CETATEXT000022486061 J1_L_2010_05_000000802916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/05/2010, 08PA02916, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02916 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LE TALLEC M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0801162 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 14 janvier 2008 refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme Marina et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que par décision du 14 janvier 2008, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme , de nationalité russe, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 7 mai 2008 dont le PREFET DU VAL-DE-MARNE fait appel, le Tribunal administratif de Melun a annulé ladite décision ; Considérant que pour annuler l'arrêté attaqué, le Tribunal administratif de Melun a estimé que le PREFET DU VAL-DE-MARNE ne pouvait refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme dès lors qu'il n'avait pas encore été statué sur la demande qu'elle avait formée devant la cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mai 2005, que cette décision a été confirmée par la commission de recours des réfugiés le 2 avril 2007, que contrairement à ce qu'à retenu le tribunal Mme n'a jamais demandé le réexamen de sa situation auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que seul son époux a demandé un tel réexamen auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande le 4 octobre 2007, que le recours déposé auprès de la cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2007, qui par ailleurs n'est pas suspensif, ne concerne que son époux et non l'intéressée ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'existence d'un recours toujours pendant devant la cour nationale du droit d'asile pour annuler son arrêté du 14 janvier 2008 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme , devant le Tribunal administratif de Melun et devant la cour ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme fait valoir que son époux a demandé le réexamen de sa situation au titre de l'asile et qu'elle devrait bénéficier automatiquement du statut de réfugié par l'application du principe de l'unité de famille, et que c'est à tort, que le préfet a enregistré la demande de son conjoint dans le cadre de la procédure prioritaire en estimant que la demande de réexamen était dilatoire, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de la situation de M. Valeri a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 octobre 2007, que le recours formé par lui le 30 octobre 2007 devant la cour nationale du droit d'asile ne présente aucun caractère suspensif ; qu'ainsi, Mme ne peut utilement se prévaloir de la situation de son époux pour contester l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si Mme fait valoir qu'elle est entrée en France en octobre 2004 avec ses deux enfants pour y rejoindre son mari, qu'un troisième enfant est né en France en novembre 2006, que ses enfants se sont très bien insérés dans le système scolaire, qu'elle et son époux font preuve d'une réelle volonté d'intégration dans la société française, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière, que la durée de son séjour est relativement brève, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme n'établit l'existence d'aucun obstacle à ce qu'elle et son époux emmènent avec eux leurs enfants afin de poursuivre une vie privée et familiale normale à l'étranger ; que la circonstance que deux des trois enfants de Mme sont intégrés et scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée n'ait pas été pris en compte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant, enfin, que si Mme entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés, ainsi que, que pour les mêmes motifs, celui tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que si Mme fait valoir qu'elle risque d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants en raison des persécutions que son couple a subies dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, Mme , dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés, n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant la Russie comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont elle est l'objet, LE PREFET DU VAL-DE-MARNE aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 14 janvier 2008 refusant un titre de séjour à Mme , portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme tendant à ce qu'il soit fait injonction au PREFET DU VAL-DE-MARNE de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 7 mai 2008 est annulé. Article 2 : La demande de Mme devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions d'appel incident en injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA02916
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.