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08PA03125

CETATEXT000022486062 J1_L_2010_05_000000803125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/05/2010, 08PA03125, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03125 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SAMSON-IOSCA M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour Mlle Hamida A, demeurant ..., par Me Samson-Iosca ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler les ordonnances nos 0602177/1 et 0602178/1 en date du 12 juin 2008 par lesquelles la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant le retrait de deux points de son permis de conduire pour une infraction commise le 27 octobre 2004 et le retrait de quatre points de son permis de conduire pour une infraction commise le 24 décembre 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mlle A, extrait du système national du permis de conduire, que celle-ci a fait l'objet d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives le 13 juin 2005, en ce qui concerne l'infraction relevée le 24 décembre 2005, et le 16 mai 2005 en ce qui concerne l'infraction du 27 octobre 2004 ; que, si Mlle A soutient ne pas avoir été destinataire des avis d'amendes forfaitaires majorées, une telle circonstance est sans incidence sur l'issue du litige dés lors qu'il est suffisamment établi par les mentions figurant sur le relevé d'information intégrale que les amendes forfaitaires majorées ont bien été émises ; Sur le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas reçu les informations prévues à l'article R. 223-3 du code de la route : Considérant que le procès verbal de contravention, établi sur un document CERFA n° 11317 02 sur lequel figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code, à l'occasion de l'infraction commise par Mlle A le 24 décembre 2004, mentionne le n° du permis de conduire de Mlle A et sa date délivrance, ainsi que l'état civil et l'adresse de la contrevenante et que la case relative au retrait de point est renseigné ; Considérant que le procès verbal de contravention, établi sur un document CERFA n° 11316 02 sur lequel figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code, à l'occasion de l'infraction commise par Mlle A le 27 octobre 2004, a été signé par la contrevenante, mentionne le n° du permis de conduire de Mlle A et sa date délivrance, ainsi que l'état civil et l'adresse de la contrevenante et que la case relative au retrait de point est renseigné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions de articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les ordonnances attaquées, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions lui retirant respectivement quatre points et deux points à la suite des infractions commises le 24 décembre 2004 et le 27 octobre 2005 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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