CETATEXT000022486064 J1_L_2010_05_000000803340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/05/2010, 08PA03340, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03340 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT ANTZ M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour Mme Violette A, demeurant Quartier Manuhoe Mamao - Papeete
(98714), Polynésie française, M. Tom Henri B, demeurant Quartier Manuhoe Mamao - Papeete
(98714), Polynésie française, Mme Jessie Myriama B, demeurant Quartier Manuhoe Mamao - Papeete
(98714), Polynésie française, Mlle Violette Mareta B, demeurant Quartier Manuhoe Mamao - Papeete
(98714), Polynésie française, Mlle Nicole Ariiteuira B, demeurant Quartier Manuhoe Mamao - Papeete
(98714), Polynésie française, M. Hubert Ah-Phong B, demeurant Quartier Manuhoe Mamao - Papeete
(98714), Polynésie française, M. Gilles Mairenui B, demeurant Quartier Manuhoe Mamao - Papeete
(98714), Polynésie française, M. Heiarii Ange C, demeurant Quartier Manuhoe Mamao - Papeete
(98714), Polynésie française, par Me Antz ; Mme A et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700286 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à leur verser la somme de 22 898 459 F CFP représentant, après déduction de la provision de 77 756 882 F CFP que leur a accordée le juge des référés, le montant des prestations fournies à cette collectivité par l'entreprise Ly Pon Alona dans le cadre de l'exécution du marché à bons de commandes de fournitures n° 030017 du 20 janvier 2003 ; 2°) de condamner la Polynésie française à leur verser la somme de 22 898 459 F CFP ; 3°) de dire que la somme de 100 655 341 F CFP produira intérêts moratoires conformément aux marchés ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 portant approbation du code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que Mme A n'a pas justifié en première instance être la seule héritière de son mari défunt, M. Ly Pon Alona, et n'a pas établi davantage qu'elle était la créancière principale des sommes restant dues à son époux, faute de justifier avoir exercé l'option qui lui était offerte par l'acte de donation conclu entre eux le 18 décembre 1992 ; que, par suite, sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 22 898 459 F CFP représentant, après déduction de la provision de 77 756 882 F CFP que lui a accordée le juge des référés, le montant des prestations fournies à cette collectivité par l'entreprise Ly Pon Alona dans le cadre de l'exécution du marché à bons de commande du marché à commandes de fournitures n° 030017 du 20 janvier 2003 n'était pas recevable ; Considérant que si M. Tom Henri B, Mme Jessie Myriama B, Mlle Violette Mareta B, Mlle Nicole Ariiteuira B, M. Hubert Ah-Phong B, M. Gilles Mairenui B, et M. Heiarii Ange C, enfants de M. Ly Pon Alona, décédé, sont, le 30 octobre 2007, intervenus à la procédure de première instance à l'appui de la demande de Mme A cette demande étant, ainsi qu'il vient d'être dit, irrecevable, leur intervention n'était, en conséquence, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et les consorts B ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A et les consorts Alona au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A et les consorts Alona, par application des mêmes dispositions, la somme demandée par la Polynésie française au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A et les consorts B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA03340