CETATEXT000022486066 J1_L_2010_05_000000803785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/05/2010, 08PA03785, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03785 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT FERDI M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2008, présentée pour M. Abdelnabi A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800972/3-2 en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et ayant fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité le 21 août 2007 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 28 décembre 2007, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant que si le requérant invoque son état de santé, il n'apporte aucun élément pour démontrer qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Egypte ; que l'intéressé, qui célibataire et sans charge de famille en France, et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il répond aux conditions prévues par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03785
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.