← France

08PA04201

CETATEXT000022486069 J1_L_2010_05_000000804201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/05/2010, 08PA04201, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04201 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT SEBAN M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI, représentée par son maire, par Me Seban ; la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504615/6 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à payer à Mme A la somme de 9 441 euros ; subsidiairement de ramener la condamnation à de plus justes proportions ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Vandepoorter, représentant la SCP Seban et Associés, pour la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI, et de Me Sagand-Nahum, pour Mme A ; Considérant que la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI fait appel du jugement en date du 12 juin 2008 par lequel Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à payer à Mme A la somme de 9 441 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par elle du fait des nuisances sonores provoquées par l'utilisation intensive du terrain de sport jouxtant la rue traversière dans laquelle Mme A occupe une maison qu'elle a acquise en 1985 ; Considérant que la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI fait valoir que son maire a pris des mesures dés 2000, à la suite des plaintes des riverains, ainsi que les dispositions préconisées par la DDASS suite aux mesures réalisées le 22 juin 2001, entre 10 heures 20 et midi, et le 31 mars 2004, et que c'est par suite à tort que les premiers juges ont estimé qu'en s'abstenant de prendre les dispositions appropriées, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités locales, le maire de la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bruits en cause, provenant du stade situé à proximité de la maison de Mme A, sont provoqués par des séances d'entraînement organisées par des associations locales de joueurs de football ; que les valeurs d'émergence relevées chez Mme A en mars 2004 entre 19 heures 16 et 20 heures 23 étaient supérieures de 1, 5 décibel au maximum prévu par les dispositions susvisées du code de la santé publique en période diurne, laquelle s'achève à 22 heures, et que celles relevées le 30 avril 2010 demeuraient supérieures à hauteur de un décibel au maximum prévu par les mêmes dispositions ; que les projecteurs éclairant le stade jusqu'à 22 heures sont visibles depuis la propriété de Mme A ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que Mme A a acquis en 1985 sa propriété, située à proximité immédiate du stade Jean Bouin, lequel était déjà en service ; qu'en 2001 la commune a fait planter une rangée d'arbres le long du terrain de sport et installé des grillages et des pares ballons ; qu'en outre le maire a demandé dés 2000 et de nouveau en 2002 aux utilisateurs du terrain de sport, établissements scolaires et associations sportives, de respecter la tranquillité des riverains, et aux agents municipaux de veiller à l'application de ces consignes ; qu'en 2005, le terrain le plus éloigné des habitations riveraines a été équipé d'un revêtement synthétique, de telle sorte qu'il puisse être utilisé en toute période, de préférence aux autres terrain de jeu ; que l'ensemble des mesures prises étaient appropriées aux troubles signalés par les riverains du stade Jean Bouin ; que les nuisances lumineuses dont Mme A fait état ne sont pas suffisamment établies par les pièces qu'elle a produites devant la cour ; qu'ainsi, eu égard d'une part aux dispositions sus rappelées prises par le maire de la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI, et d'autre part aux volumes sonores constatés, et nonobstant la circonstance qu'ils soient supérieurs aux valeurs maxima prévues par les dispositions susvisées du code de la santé publique, et en l'absence, enfin, de nuisances lumineuses avérées, les troubles dans les conditions d'existence dont se prévaut Mme A ne sont pas d'une gravité de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ; qu'ainsi, en s'abstenant en l'espèce de faire usage, au-delà des mesures analysées ci-dessus, de ses pouvoirs de police, le maire de la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée p ar la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à payer à Mme A la somme de 9 441 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par cette dernière du fait des nuisances sonores provoquées par l'utilisation intensive du terrain de sport jouxtant sa résidence ; Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit ordonnée la clôture du stade Jean Bouin par des panneaux avec label antibruit, ni que soit ordonnée une expertise afin de mesurer les nuisances sonores et constatées les nuisances lumineuses provenant du stade stabilisé Jean Bouin ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser à la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 12 juin 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A tant devant le Tribunal administratif de Melun que devant la cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA04201

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.