CETATEXT000022486070 J1_L_2010_05_000000804353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/05/2010, 08PA04353, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04353 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ALEXIEV M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour M. Mbark A, demeurant chez Me Antoine Alexiev, ... par Me Amiel ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810248/12-2 en date du 9 juillet 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 juin 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police le 2 juin 2008, M. A faisait notamment valoir que l'exécution de la décision attaquée ne lui permettrait pas de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce alors en cours ; que, dans ces conditions, le président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que ces allégations ne pouvaient manifestement venir au soutien de sa demande ; que, par suite, l'ordonnance de le président du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2008 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle vise l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique que lors du renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français suite à son mariage avec Mlle B le 6 octobre 2006, M. A ne peut plus justifier d'une communauté de vie effective avec son épouse et dès lors ne remplit plus les conditions de l'article L. 313-11 4° précité ; qu'elle précise que M. A n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire, qu'il est sans charge de famille ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que dès lors, ladite décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [ ] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 4° précité ; que le préfet de police ne s'est fondé sur aucun fait précis pour affirmer que la communauté de vie effective entre les époux n'avait pas été maintenue ou que l'intensité de la vie privée et familiale n'était pas établie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que dans sa demande en annulation devant le tribunal administratif, M. A a fait valoir que la décision litigieuse ne lui laissait pas la possibilité de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure en divorce engagée par son épouse ; qu'ainsi, il ne peut utilement soutenir que la preuve du défaut de communauté de vie ne serait pas établie ; que par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 313-11 4° précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence de communauté de vie avec son épouse, M. A, contrairement à ce qu'il soutient, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restriction géographique ou professionnelle... ; Considérant que M. A fait valoir qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il a déjà passé sa visite médicale auprès de l'Agence Nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) le 20 mars 2007 ; qu'il remplit dès lors les conditions pour bénéficier de plein droit d'une carte de salarié en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité pour lequel il n'a pas formulé de demande auprès du préfet de police ; que le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 2 juin 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois est entaché d'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0810248/12-2 en date du 9 juillet 2008 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA04353
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.