CETATEXT000022486072 J1_L_2010_05_000000804824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/05/2010, 08PA04824, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04824 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT KIWALLO M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008, présentée pour Mlle Saandia A, demeurant ..., par Me Kiwallo ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803525-5 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut, qu'il réexamine sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme dont il appartiendra à la cour d'en fixer le montant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code civil, notamment son article 22-1 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité comorienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11-2 et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 4 avril 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A fait appel du jugement en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, qu'en mentionnant que Mlle A est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa de quatre-vingt dix jours, qu'elle ne fournit pas de preuve de sa prise en charge par sa mère, qu'elle est entrée en France à l'âge de vingt-deux ans, qu'elle est célibataire et ne justifie pas être démunie d'attaches familiales aux Comores, en indiquant que la décision attaquée ne porte pas aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, enfin, en précisant que Mlle A n'établit pas être exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : .... 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt-et-un an ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; Considérant que l'intéressée soutient qu'elle était âgée de vingt trois ans au moment de sa demande de titre de séjour, qu'elle justifie de son entrée régulière en France, que sa mère a acquis la nationalité française en 1997, qu'elle réside chez cette dernière et son beau-père depuis son entrée en France et qu'elle est à leur charge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne disposait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois lors de son entrée en France et ne remplissait pas ainsi une des conditions posées par les dispositions de l'article L. 314-11 2° précité ; que par suite, en refusant de délivrer à Mlle A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers au motif pris qu'elle ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à l'obtention d'un tel titre, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n'a pas commis d'erreur de droit ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mlle A fait valoir sa mère est française, ainsi que son beau-père et ses trois demi-frères et soeurs, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle a un projet professionnel en France, qu'un retour aux Comores affecterait son état psychique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'établit pas le caractère sérieux de son projet professionnel ni la fragilité de son état de santé mentale, qu'elle est célibataire et sans enfant, qu'elle n'est entrée en France qu'en 2005 à l'âge de vingt-deux ans, qu'elle ne justifie pas ne plus avoir de liens avec son père, son frère et son oncle maternel ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 22-1 du code civil : Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur (...) dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ; qu'il résulte de ces dispositions que l'enfant, dont un parent acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ce parent à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ; Considérant que Mlle A soutient qu'elle est française en vertu des dispositions de l'article 22-1 du code civil au motif que sa mère qui a acquis la nationalité française en 1997 a demandé à ce que ses enfants alors mineurs bénéficient de l'effet collectif de la nationalité française et qu'elle-même n'a pas répudié la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part le nom de la requérante ne figurait pas sur la déclaration de nationalité de sa mère et que d'autre part, la mère et la fille n'avaient alors pas de résidence commune ; que dès lors, la requérante ne remplit aucune des deux conditions de fond prévues à l'article 22-1 du code civil ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.[...] ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, Mlle A ne peut utilement invoquer l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de sa présente requête ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant que Mlle A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus doit être écartée ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme, au demeurant non chiffrée, que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04824
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.