CETATEXT000022486074 J1_L_2010_05_000000805133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/05/2010, 08PA05133, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05133 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT IBARA M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008, présentée pour M. Khaled A, demeurant ... par Me Ibara ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812240 en date du 26 août 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 18 juin 2008 refusant de son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Piot rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, entré en France le 24 juin 2005, a, le 14 août 2007, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 juin 2008, le préfet de police lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 26 août 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'ordonnance R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris [ ] peuvent, par ordonnance : [ ] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que pour contester l'arrêté attaqué devant le Tribunal administratif de Paris, M. A a invoqué la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 7 quater de l'accord franco-tunisien en soutenant notamment que la famille nucléaire doit être prise en compte, que le fait qu'il ait sa fratrie à l'étranger est sans incidence sur son droit à la vie privée et familiale, que les liens avec son père sont intenses, indestructibles et indiscutables, qu'il vit depuis trois ans aux côtés de ses parents et de son frère, qu'il est soutenu financièrement par son père, qui met gratuitement un studio à sa disposition, que depuis son arrivée en France il est inscrit en première année de licence, qu'il n'a pu passer d'examen faute de titre de séjour ; qu'en l'absence de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens ou explicitant ceux-ci, ces allégations qui n'étaient assorties de justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ne pouvaient manifestement pas venir au soutien des moyens susmentionnés ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; et qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant que si le requérant soutient qu'il entretient avec ses parents résidant sur le territoire national des liens anciens, stables et intenses et qu'il y est bien intégré et fréquente l'université depuis 2005 ; il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en juin 2005 à l'âge de 23 ans, sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêché de se conformer à la réglementation en vigueur en vue de l'obtention d'un visa d'installation ; qu'ainsi en refusant son admission au séjour, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile et 7 quater de l'accord franco-tunisien ; que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté litigieux vise l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05133
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.