CETATEXT000022486076 J1_L_2010_05_000000806176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/05/2010, 08PA06176, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06176 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LE TALLEC M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour Mme Maia A, demeurant ..., par Me Le Tallec ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812417 en date du 30 octobre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 juin 2008 refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité géorgienne, a sollicité le 18 mars 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 17 juin 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que Mme A fait appel l'ordonnance en date du 30 octobre 2008 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; qu'il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour à l'étranger demandeur d'asile qui a la nationalité d'un pays considéré comme sûr, il doit néanmoins procéder à l'examen particulier de sa situation ; Considérant que Mme A soutient que le préfet se serait cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides classant la Géorgie au nombre des pays d'origine sûrs et n'aurait pas procédé à une appréciation de sa situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait dispensé de procéder à l'examen individuel du dossier de l'intéressée ; qu'en conséquence, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, prendre une décision de refus de titre de séjour sans attendre que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé par Mme A ; qu'ainsi l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que Mme A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors que son mari est arrivé en France le 21 mai 2008 et qu'il a saisi la cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2008 suite au rejet de sa demande d'asile présentée devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire, que cette décision la contraindrait à se séparer de son mari ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de Mme A est désormais en situation irrégulière ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans en Géorgie où réside son jeune frère et sa tante ; qu'ainsi l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre l'arrêté litigieux, le préfet de police aurait entaché sa décision d'un erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; Considérant que Mme A soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en prenant la décision de refus de titre avant que la cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile le 7 mai 2008 suite à sa saisine dans le cadre de la procédure prioritaire ; qu'ainsi le préfet de police pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à l'encontre de l'intéressée une décision de refus de titre de séjour, sans attendre l'issue de son recours devant la cour nationale du droit d'asile ; Considérant que si Mme A soutient que le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les droits économiques et sociaux auxquels peuvent seuls prétendre les demandeurs d'asile titulaires d'un récépissé, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; Sur les conclusions à fin d'annulation d'obligation de quitter le territoire national : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée, par la voie de l'exception, à en soulever l'illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination (...) ; Considérant que Mme A soutient que le préfet de police se serait considéré comme étant lié par la décision de refus de titre et donc comme étant tenu de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit estimé lié par la décision de refus de titre opposée à Mme A ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A reprend, à l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, les éléments qui ont été développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre ; qu'ainsi ces moyens doivent être rejetés pour les mêmes motifs ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme A fait valoir que, d'une part, elle a été victime de persécutions à titre personnel suite à son refus d'aider, en tant que fonctionnaire, le parti national à préparer les élections, que ce refus a été considéré comme une opposition au gouvernement de Saakashvili, que, d'autre part, son mari était un membre actif du parti d'opposition et qu'il produisait des documentaires pour la chaîne de télévision dudit parti, qu'il a été, à ce titre, en possession d'une cassette vidéo Mme A a alors fait l'objet de menaces affirmant que si elle ne donnait pas la cassette vidéo, son fils serait enlevé, que craignant pour sa vie et sa sécurité ainsi que de celle de son fils, elle a fui son pays pour la France ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile a été rejetée, après audition, par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 mai 2008 aux motifs que l'intéressée a affirmé ignorer les activités de son époux, que ses déclarations orales étaient vagues et schématiques et par endroits erronées, que certains éléments de son récit étaient invraisemblables notamment en ce qui concerne son départ par la voie officielle de Géorgie alors, que selon ses allégations, les autorités géorgiennes la recherchaient pour obtenir la cassette vidéo ; qu'ainsi les déclarations orales de l'intéressée ne permettait pas d'établir l'engagement politique de son époux et ses craintes personnelles en cas de retour ; qu'en outre Mme A n'apporte, à l'appui de ses allégations aucune pièce permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques dont elle se prévaut ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06176
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.