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09PA00045

CETATEXT000022486077 J1_L_2010_05_000000900045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/05/2010, 09PA00045, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00045 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DE CAUMONT M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour Mme Paulette A, demeurant ...), par Me de Caumont ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601099/1 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2006 du ministre de l'intérieur portant récapitulation et notification de l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et portant interdiction de conduire, de chacune des décisions de retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 27 juillet 2003, 6 et 14 septembre 2004, 20 avril et 6 août 2005 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer le capital de points initial ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés sous un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, par une décision en date du 9 janvier 2006, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a informé Mme A du retrait de 2 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 14 septembre 2004, rappelé à l'intéressée les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions commises les 27 juillet 2003, 6 septembre 2004, 20 avril et 6 août 2005, puis, constaté que le nombre de points dont était affecté son permis de conduire était nul et que celui-ci avait perdu sa validité ; que Mme A fait appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Sur les infractions commises les 27 juillet 2003, 6 septembre et 14 septembre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, produit la copie des procès-verbaux de contravention, établis à la suite des infractions commises par Mme A, qui mentionnent les retraits de points qu'elle encourt ou qu'elle est susceptible d'encourir et qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que Mme A a signé les procès-verbaux dont s'agit ; que, dès lors, elle a eu connaissance de ces documents ; qu'elle n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; que, d'autre part, l'intéressée, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Sur les infractions commises les 20 avril et 6 août 2005 : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'en suit que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales produit la copie des avis de contravention adressés à Mme A à la suite desdites infractions, relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, ainsi que la copie des attestations établies par la trésorerie du centre de traitement de Rennes, portant les références et certifiant l'encaissement des amendes forfaitaires correspondantes ; qu'il s'en suit qu'elle a nécessairement reçus les avis d'informations susmentionnés ; que, d'autre part, l'intéressée, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas les informations requises ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers la requérante de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. 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