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09PA00082

CETATEXT000022486078 J1_L_2010_05_000000900082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/05/2010, 09PA00082, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00082 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CALVO PARDO M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu les requêtes, enregistrées le 7 janvier 2009, présentées pour M. John James A et Mme Luz Adriana B EPOUSE A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; M. A et Mme B épouse A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805883/2 et 0805889/2 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 11 juillet 2008 du préfet du Val-de-Marne leur refusant l'admission au séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, pour chacun, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Calvo Pardo pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité colombienne, ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêtés en date du 11 juillet 2008, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à leurs demandes de titre de séjour et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ils font appel du jugement en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. et Mme A soutiennent qu'ils vivent en France, respectivement 8 et 9 ans, qu'ils y résident ensemble depuis 2000, qu'ils ont eu une fille née en France le 29 octobre 2004, qu'ils se sont mariés à Paris le 11 mars 2006, que M. A n'a plus de famille en Colombie, que le frère de Mme B EPOUSE A a la nationalité française et qu'ils bénéficient tous deux d'une promesse d'embauche et notamment M. A qui exerce la profession d'électricien, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les époux ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par deux décisions du préfet du Val-de-Marne du même jour ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Colombie, où Mme B EPOUSE A a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et M. A jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ses conditions, aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Colombie ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du préfet du Val-de-Marne auraient porté à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été pris les refus de titre de séjour ; que, par suite, lesdits arrêtés n'ont pas méconnu les stipulations conventionnelles et les dispositions légales susvisées et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. et Mme A font valoir que leur fille est scolarisée en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que leur fille n'était âgée que de quatre ans à la date de la décision attaquée ; qu' ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que les époux reconstituent la cellule familiale avec leur fille dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant de M. et Mme A n'ait pas été pris en compte ; que, par suite, les arrêtés attaqués n'ont pas méconnu les stipulations précitées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés en date du 11 juillet 2008 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA00082

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