CETATEXT000022486080 J1_L_2010_05_000000901214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/05/2010, 09PA01214, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01214 4ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN USANG M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour M. Williams Heimana A, demeurant ..., par la scp Chansin-Wong-Usang ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800390/1 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à l'annulation les décisions implicites de l'assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie Française lui refusant la réintégration dans les services de l'assemblée de la Polynésie française avec paiement des arriérés de salaire et accessoires, depuis la rupture de son contrat, à ce qu'il soit enjoint à l'assemblée de la Polynésie française de le réintégrer dans ses services et, subsidiairement, à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 15 000 000 francs CFP au titre de la réparation de son préjudice ; 2°) d'annuler lesdites décisions implicites ; 3°) d'enjoindre à la Polynésie française de le réintégrer avec paiement des salaires et accessoires entre la rupture du contrat et sa réintégration et lui conférer un statut conforme à l'emploi occupé de manière permanente au sein des services de l'assemblée de la Polynésie française depuis plus de 11 ans ; 4°) subsidiairement, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 15 000 000 francs CFP au titre de la réparation de son préjudice ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-11 APF du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - les observations de Me Chabrin-Lepany, pour l'assemblée de la Polynésie française, - et connaissance prise de la note en délibéré en date du 19 mai 2010, présentée pour M. MAC CARTHY, par Me Usang ; Considérant que M. A a exercé ses fonctions au sein des services de l'assemblée de la Polynésie française au titre de plusieurs contrats successifs, à temps plein ou à temps partiel selon les cas, du 16 septembre 1996 au 16 octobre 2005 dans le cadre de contrats à durée indéterminée, puis, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée d'une durée d'an chacun du 17 octobre 2005 au 16 octobre 2007 ; que, par les réclamations préalables en date du 22 février 2008, l'intéressé a demandé à la Polynésie française de le réintégrer et de lui payer les salaires et accessoires qui lui sont dus depuis la rupture de son contrat et, subsidiairement, de l'indemniser du préjudice qu'il prétend ainsi avoir subi, en raison de la rupture abusive de son contrat, à hauteur de 15 000 000 francs CFP ; que M. A fait appel du jugement en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites rejetant ses réclamations et à l'indemnisation des préjudices en cause ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française ; Considérant que la circonstance que M. A ait bénéficié antérieurement de contrats à durée indéterminée ne saurait conférer aux deux contrats à durée déterminée susmentionnés, dont le dernier a été conclus par les parties pour la période du 17 octobre 2006 au 16 octobre 2007, le caractère de contrats à durée indéterminée ; que, dès lors, l'intéressé, dont le dernier contrat était arrivé à échéance le 16 octobre 2007, n'avait aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il ne conteste d'ailleurs pas la décision du président de l'assemblée de la Polynésie française en date du 8 octobre 2007, constatant la fin de son engagement à compter du 16 octobre 2007 et déclarant que l'intéressé aura bénéficié de la totalité de ses droits au cours de ladite période ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A aurait été illégalement recruté pour exercer les fonctions qui lui ont été contractuellement dévolues est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler ce recrutement ; qu'il s'ensuit, d'une part, que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'a subi aucune rupture de contrat ; que, d'autre part, l'intéressé n'ayant aucun droit au renouvellement de son contrat, la décision contestée n'ouvre aucun droit à indemnité au requérant au titre des préjudices qu'il prétend avoir subi du fait du non-renouvellement de son contrat ; que dès lors, la Polynésie française pouvait, comme elle l'a fait implicitement, rejeter sa réclamation en date du 22 février 2008 tendant à sa réintégration et à l'indemnisation des préjudices qu'il prétendait avoir subi du fait du non-renouvellement de son contrat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la Polynésie française la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 09PA01214
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.