CETATEXT000022486083 J1_L_2010_05_000000901651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/05/2010, 09PA01651, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01651 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SAMSON-IOSCA M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour Mlle Anabelle A, demeurant ...), par la selarl Samson-Iosca ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0600798/6-1 en date du 17 mars 2009 par laquelle le vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 mai 2003, 20 avril, 3 mai, 13 mai et 25 mai 2004 et 10 juin 2005 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mlle A fait appel de l'ordonnance du 17 mars 2009 par laquelle le vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points à son permis de conduire relatives aux infractions commises les 15 mai 2003, 20 avril, 3 mai, 13 mai et 25 mai 2004 et 10 juin 2005 ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 15 mai 2003, 20 avril, 13 mai et 25 mai 2004 et 10 juin 2005 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions présentées par Mlle A en première instance tendaient uniquement à l'annulation de la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 3 mai 2004 ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retraits relatives aux autres infractions, qui sont nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 3 mai 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, toutefois, qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que la décision référencée 48 S , récapitulant l'ensemble des infractions et des retraits de points dont a fait l'objet Mlle A, lui a été notifiée par lettre recommandée présentée le 10 août 2005 à son domicile ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé a été renvoyé à l'administration, assorti de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; qu'il n'est pas établi que, pendant le délai réglementaire avant le renvoi à l'administration, l'intéressée aurait été avisée de sa mise en instance au bureau de poste par le dépôt à son domicile d'un avis de passage ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la décision lui a été régulièrement notifiée le 10 août 2005 ; que, dans ces conditions, cette présentation n'a pas fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision ministérielle portant retrait de 2 points consécutivement à l'infraction commise le 3 mai 2004 ; que, par suite, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, les conclusions de Mlle A dirigées contre cette décision n'étaient pas tardives ; que, dès lors, l'ordonnance du vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne produit aucun élément de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, que la requérante a bénéficié de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction susmentionnée commise le 3 mai 2004 ; que, dès lors, Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision portant retrait de 2 points sur son permis de conduire consécutivement à cette infraction ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 17 mars 2009 du vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de 2 points du permis de conduire de Mlle A, consécutive à l'infraction commise le 3 mai 2004, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 09PA01651
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.