CETATEXT000022486085 J1_L_2010_05_000000903084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 31/05/2010, 09PA03084 2010-05-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03084 8éme chambre plein contentieux R M. ROTH BOUGASSAS M. Olivier COIFFET Mme SEULIN Vu, I, sous le n° 09PA03084, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai et 20 juillet 2009, présentés pour la SA MONTAIGNE FASHION GROUP dont le siège social est 66 rue Pierre Charron à Paris
(75008)agissant en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité au siège par Me Bougassas ; la société SA MONTAIGNE FASHION GROUP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703153/3-3 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 14 décembre 2006 par laquelle l'inspectrice du travail (Section 8A) s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement pour faute de Mme A présentée par la société MONTAIGNE FASHION GROUP ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09PA04428, la requête enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour la SA MONTAIGNE FASHION GROUP dont le siège social est 66 rue Pierre Charron à Paris
(75008)agissant en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité au siège par Me Bougassas ; la société SA MONTAIGNE FASHION GROUP demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué en toutes ses dispositions et avec toutes conséquences de droit jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel ; 2°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu l'ensemble des pièces jointes au dossier ; Vu le code du commerce ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 : - le rapport de Coiffet, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Bougassas pour la société SA MONTAIGNE FASHION GROUP ; Considérant qu'à la suite du dépôt de la déclaration de cessation de paiement du 10 avril 2001, Mme A, embauchée le 24 août 1999 par la société REGINA RUBENS en qualité de responsable de la distribution, niveau cadre, a été le 23 avril 2001 désignée représentante des salariés ; que saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute de ce salarié, reçue le 29 novembre 2006, l'inspectrice du travail par décision en date du 14 décembre 2006 s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement estimant que Mme A n'avait plus la qualité de salariée protégée, en l'absence de mandat en cours de validité , cette autorité administrative rappelant, d'une part, que la protection cesse au moment du versement des sommes dues par le représentant des créanciers ou à la date de la dernière consultation prévue dans le cadre du redressement judiciaire , d'autre part, que le tribunal de commerce a homologué un plan de continuation par jugement du 12 décembre 2002, que la loi limite les attributions du représentant des salariés au seul redressement judicaire, que l'adoption d'un plan de continuation constitue une sortie de ladite période ; que la société SA MONTAIGNE FASHION GROUP et, par voie d'intervention la B demandent régulièrement à la cour, d'une part, sous la requête n° 09PA03084 d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée du 14 décembre 2006 de l'inspectrice du travail, d'autre part sous la requête n° 09PA04428 de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 09PA03084 et n° 09PA04428 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu par suite d'y statuer par un même arrêt ; Sur l'intervention de la B : Considérant que la B, désignée en qualité d'administrateur judiciaire par le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 août 2009 plaçant la société SA MONTAIGNE FASHION GROUP en redressement judiciaire, a intérêt au sursis à exécution et à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention doit, dès lors, être admise ; Sur la requête n° 09PA03084 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué, que le tribunal a rappelé qu'à l'occasion de la modification envisagée du plan de continuation de l'activité de la société requérante par un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 20 novembre 2006, afin d'en permettre l'exécution, l'avis de Mme A, en qualité de représentante des salariés, avait été recueilli et qu'ainsi Mme A devait être regardée comme bénéficiant toujours, à cette date, de la protection accordée aux salariés protégés, les conditions prévues à l'article L. 662-4 du code de commerce n'étant pas remplies ; que les premiers juges qui ont ainsi indiqué le fondement légal de leur décision selon lequel la protection du représentant des salariés demeure dans l'hypothèse d'une audition ou d'une consultation par le tribunal de commerce puis appliqué ce fondement légal au cas d'espèce n'ont en aucune façon entaché de contradiction de motifs leur jugement lequel est également suffisamment motivé ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Sur le cadre juridique applicable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit (...) ; qu'en vertu de ces dispositions les délégués syndicaux, les délégués du personnel, titulaires ou suppléants et les membres, titulaires ou suppléants, du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'aux termes de l'article 191 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 susvisée : Lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception des dispositions suivantes résultant de la nouvelle rédaction du livre VI du code de commerce : (...) 8° L'article L. 662-4. ; qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 662-4 du code de commerce ainsi applicable à la procédure de redressement judiciaire ouverte contre les sociétés SA Regina Rubens et SARL Regina Rubens Services par un jugement du 30 avril 2001 : Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. (...) Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire ; que d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 621-69 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 26 juillet 2005, dispositions demeurées applicables à la procédure en cours : Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Le tribunal statue après avoir recueilli ou dûment appelé les parties, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée (...) ; Considérant que si le tribunal a cité à bon droit l'article L. 662-4 précité du code de commerce, il a en revanche, ainsi que le soutient la société requérante, et ainsi que l'a fait l'inspecteur du travail dans sa décision du 14 décembre 2006, repris à tort la référence à l'article L. 626-26 du même code issu de la loi du 26 juillet 2005 correspondant à la nouvelle version de l'article L. 621-69 de ce code mais qui n'était pas encore rendue applicable aux procédures collectives en cours ; que cette circonstance demeure toutefois sans incidence dès lors que, d'une part, les premiers juges ont pour fonder l'annulation de la décision contestée de l'inspecteur du travail retenu le fait que l'avis de Mme A, en qualité de représentante des salariés, avait été recueilli par le tribunal de commerce relativement à l'impact de la modification du plan de continuation afin d'en permettre l'exécution, faculté aussi bien envisagée en cas de modification substantielle dans les articles L. 621-69 et L. 626-26 sus-évoqués du code de commerce ; que d'autre part, s'il est exact que l'article L. 621-69 applicable évoque une modification substantielle dans les objectifs et les moyens alors que l'article L. 626-26 cité à tort par le tribunal administratif se réfère à une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens comme hypothèse conduisant, l'un et l'autre, le tribunal de commerce à recueillir l'avis du représentant des salariés, cette circonstance demeure sans incidence sur l'analyse des premiers juges auxquelles il n'appartenait pas d'apprécier la pertinence de la décision du tribunal de commerce de se prononcer, à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan, sur une modification substantielle du plan de continuation d'activité de la société ; qu'il s'en suit que la citation erronée par le tribunal d'un des textes applicables, de portée équivalente à celui que la cour de céans rappelle plus haut et dont elle fait application, par le présent arrêt, n'a pu avoir d'incidence sur la solution retenue par les premiers juges ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail se déclarant incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de Mme A : Considérant que par un jugement du 30 avril 2001, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements en date du 10 avril 2001, une procédure de redressement judiciaire régime général et sous patrimoine commun, conformément aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, à l'égard des sociétés SA Regina Rubens et SARL Regina Rubens Services, exploitant un fonds de commerce de production et de commercialisation de prêt-à-porter féminin ; que par jugement du 16 décembre 2002, le même tribunal a homologué un plan de continuation d'une durée de 10 ans pour la poursuite de l'activité des deux sociétés, le Tribunal de commerce de Paris arrêtant ainsi le plan de redressement et d'apurement du passif par voie de continuation des sociétés précitées avec cession du droit au bail de la boutique située rue d'Alésia à Paris et a désigné Me C en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la société Regina Ruben Service a fait l'objet le 18 mai 2004, d'une radiation du Registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 29 avril 2004 au profit de la SA Regina Rubens aujourd'hui dénommée MONTAIGNE FASHION GROUP ; que par jugement en date du 21 mai 2007, le Tribunal de commerce de Paris a sur requête du commissaire à l'exécution du plan constaté la bonne exécution du plan de continuation, le plan d'apurement du passif ayant été exécuté, ordonné qu'il soit mis fin à ses fonctions et la radiation du registre du commerce et des sociétés des mentions relatives à la procédure collective ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'en l'absence de comité d'entreprise et de délégué du personnel au sein de la société Regina Rubens, devenue, le 27 septembre 2006, la société MONTAIGNE FASHION GROUP, Mme A exerçait depuis sa désignation au mois d'avril 2001 en qualité de représentant des salariés les fonctions dévolues à ces institutions dans la procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du 30 avril 2001 du tribunal de commerce ; qu'il est constant que pendant cette période commencée à partir d'avril 2001 et dans le cadre des modifications envisagées du plan de continuation de l'activité pour tenir compte de difficultés d'exécution, Mme A a, à deux reprises, été convoquée par le Tribunal de commerce de Paris et a comparu devant cette juridiction les 13 décembre 2005 et 20 novembre 2006 en sa qualité de représentant des salariés ; qu'en particulier, après avoir recueilli l'avis des parties, notamment de Mme A, sur la transaction envisagée permettant d'apurer le passif résiduel par anticipation et d'envisager une sortie du plan de continuation, le tribunal de commerce a par jugement du 20 novembre 2006, approuvé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 621-69 du code de commerce et 95 du décret du 27 décembre 1985 les modifications proposées de nature à permettre l'exécution du plan de continuation , dispositions dont la mise en oeuvre est étrangère à l'office du juge administratif et qu'il ne lui appartient pas de vérifier ainsi qu'il a été rappelé plus haut ; qu'alors que la procédure de redressement judiciaire, qui ne prendra fin qu'après le constat par le tribunal de commerce, le 21 mai 2007, de la complète exécution de plan de continuation et la radiation du registre du commerce et des sociétés des mentions relatives à la procédure collective, était en cours, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute de Mme A, en date du 27 novembre 2006 reçue le 29 novembre 2006, ne pouvait déduire au moment où il s'est prononcé, qu'il se trouvait dans le cas où selon les dispositions de l'article L. 662-4 du code de commerce, la protection (du représentant des salariés) cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire ; qu'il s'en suit qu'à la date du 14 décembre 2006 où l'inspectrice du travail de Paris (section 8 A) s'est prononcée sur la demande d'autorisation de licenciement de Mme A, celle-ci devait être regardée comme bénéficiant toujours de la protection accordée aux salariés protégés, son licenciement restant dès lors subordonné à une autorisation de l'inspection du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MONTAIGNE FASHION GROUP n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée du 14 décembre 2006 par laquelle l'inspectrice du travail s'est déclarée, de manière infondée, incompétente ; Sur la requête n° 09PA04428 : Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la SA MONTAIGNE FASHION GROUP et de la B à fin d'annulation du jugement n° 0703153/3-3 du 31 mars 2009 susvisé ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité, présentées par les mêmes sociétés dans la requête enregistrée sous le n° 09PA04428, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens où, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que les conclusions tendant à l'application de ces dispositions présentées par la société SA MONTAIGNE FASHION GROUP qui succombe dans présente instance ne peuvent dès lors être que rejetées ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de cette société le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre du même article ; D E C I D E : Article 1er : Les interventions de la B sont admises. Article 2 : Il est prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 09PA04428 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué. Article 3 : La requête n° 09PA03084 présentée par la société SA MONTAIGNE FASHION GROUP et l'intervention de la B dans cette instance sont rejetées. Article 4 : La société SA MONTAIGNE FASHION GROUP versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA03084 - 09PA04428