CETATEXT000022486086 J1_L_2010_05_000000903218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/05/2010, 09PA03218, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03218 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BELAÏDI M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. Mokrane A, demeurant ..., par Me Belaïdi ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820535/12-2 en date du 21 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer à cette fin une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 15 janvier 1942, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France en 1965 ; qu'il a sollicité le 6 août 2008 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; que l'intéressé fait appel de l'ordonnance en date du 21 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté susvisé, M. A a fait valoir que son état de santé lui imposait de rester en France et qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que ce moyen était appuyé de nombreuses pièces, et notamment de certificats médicaux circonstanciés qui attestaient de la pathologie de l'intéressé ; que, si le premier juge a pu estimer que les éléments ainsi fournis, postérieurs à l'arrêté litigieux, ne pouvait manifestement pas venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé, l'intéressé n'ayant pas formulé sa demande de titre de séjour sur ce fondement, il ressort des pièces du dossier que ces faits pouvaient manifestement venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la nature de la pathologie de l'intéressé, même si les certificats médicaux produits au soutien de la demande étaient postérieurs à la décision attaquée ; que, dès lors, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 21 avril 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2008 : Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que l'ensemble des documents produits par M. A ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté litigieux, le requérant aurait résidé habituellement en France, comme il le soutient, depuis plus de 10 ans aux sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, si l'intéressé fait valoir qu'il est entré en France en 1965 et n'a jamais quitté le territoire, il ne produit aucune pièce sur la période 1972 à 1998 et se borne à produire pour les années 2001 à 2007 une seule quittance de loyer pour chacune de ces années ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7°Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations d'un accord international, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation dudit accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'étant pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement desdites stipulations alors même, d'ailleurs, qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait informé le préfet de son état de santé à la date de la décision de refus de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux circonstanciés produits dont l'un a été établi par un médecin agréé, fussent-ils postérieurs à l'arrêté contesté, que la nature de la pathologie dont est atteint M. A, qui souffre d'un cancer oculaire qui nécessite un traitement lourd et des soins réguliers, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que d'ailleurs, la pertinence de ces certificats n'est pas contredite par le préfet qui n'a pas produit à l'instance ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en première instance, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité comme ayant méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que le préfet de police n'avait pas connaissance de l'état de santé de l'intéressé à la date à laquelle il a pris sa décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté litigieux seulement en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions combinées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ainsi qu'il a été dit ; qu'il s'ensuit que son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Belaïdi, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 21 avril 2009 est annulée. Article 2 : L'arrêté susvisé du préfet de police en date du 22 septembre 2008 est annulé en tant qu'il porte obligation pour M. A de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe le pays de destination. Article 3 : Le préfet de police délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. A et statuera à nouveau sur sa situation dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des décisions prises à cette fin. Article 4 : L'Etat versera à Me Belaïdi la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 5 N° 09PA03218
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.