CETATEXT000022486087 J1_L_2010_05_000000905271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/05/2010, 09PA05271, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05271 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BERTHILIER M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Lamine ...), par la scp Berthilier et Taverdin ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909424/12-2 en date du 13 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009, par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 1er janvier 1983, de nationalité mauritanienne, a déclaré être entré en France le 22 janvier 2008 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décision du 30 avril 2008, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2008 ; que sa demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile a fait l'objet d'un rejet en date du 20 novembre 2008 ; que l'OFPRA a rejeté une nouvelle fois sa demande, par décision en date du 29 décembre 2008 ; que, par arrêté en date du 30 avril 2009, le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire ; que l'intéressé fait appel de l'ordonnance en date du 13 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté susvisé fondé notamment sur l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A faisait valoir qu'il était recherché par les autorités mauritaniennes pour atteinte à la sûreté de l'État en raison de son militantisme contre le régime actuel et qu'il était ainsi menacé de nouvelles persécutions ; que ces circonstances, étayées par un avis de recherche établit à son encontre qu'il produit au dossier, ne pouvaient être regardées, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, comme des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet à cet égard ; que, dès lors, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 13 juillet 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 : Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté n° 2009-00223 du 16 mars 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 mars 2008, le préfet de police a donné délégation à Mme B, agent à la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté querellé manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 dudit code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger dont la demande d'asile doit être regardée comme constituant un recours abusif aux procédures d'asile ou comme présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ne saurait se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ni même d'un droit à se maintenir sur le territoire français au-delà de la date à laquelle il reçoit notification de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. A le 16 décembre 2008, qui faisait suite à une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juillet 2008 lui ayant déjà refusé la reconnaissance du statut de réfugié, a été traitée suivant la procédure prioritaire prévue, lorsqu'il est fait application du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'article L. 723-1 du même code ; qu'ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé n'était en droit de se maintenir en France que jusqu'à ce que l'OFPRA statue selon la procédure prioritaire sur sa nouvelle demande d'asile ; que, par la décision du 29 décembre 2008 notifiée le 14 janvier 2009, l'OFPRA a rejeté cette demande ; que, dès lors, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions susmentionnées, lorsqu'il a décidé de prendre, le 30 avril 2009, l'arrêté en cause portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, alors même que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur le recours formé devant celle-ci par l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments produits par l'intéressé le 16 décembre 2008 lorsqu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a d'ailleurs été rejetée par la décision susmentionnée de l'OFPRA du 29 décembre 2008, ainsi que la copie de l'avis de recherche en date du 2 septembre 2008 dont il ferait l'objet pour atteinte à la sûreté d'État et dont a disposé le préfet, étaient insuffisamment circonstanciés et ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et notamment sa participation à une manifestation à Paris contre le régime au pouvoir en Mauritanie ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que l'article 3 de l'arrêté contesté prévoit que l'intéressé : (...) pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible (...) ; Considérant que M. AX fait valoir qu'il risque d'être soumis à des menaces graves et à de nouvelles persécutions contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Mauritanie en raison de son militantisme politique ; que, toutefois, l'intéressé, qui a d'ailleurs vu ses demandes d'admission au statut de réfugié rejetées, ainsi qu'il a été dit, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine aucun élément suffisamment probant permettant d'établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine au sens des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; qu'en particulier, la copie de l'avis de recherche susmentionné est insuffisante à cet égard ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas que les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. AX devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 09PA05271
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.