CETATEXT000022486090 J1_L_2010_06_000000701595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 07PA01595 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01595 6ème Chambre R M. PIOT DE GRESLAN M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Hilaire A, demeurant ... Nouvelle-Calédonie
(98832)et le CONSEIL COUTUMIER DE L'AIRE DJUBEA KAPONE, représenté par son président, dont le siège est BP 186 à Noumea
(98845), par Me de Greslan ; M. A et le CONSEIL COUTUMIER DE L'AIRE DJUBEA KAPONE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600267 en date du 21 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2005 par laquelle le sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie a décidé à l'unanimité de ne pas prendre de délibération constatant la désignation de M. A en qualité de chef de tribu ... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au sénat coutumier de statuer à nouveau sur la demande de M. A de reconnaissance en qualité de Petit chef de tribu ..., dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 100 000 F CFP à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge du sénat coutumier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'accord sur la Nouvelle-Calédonie du 5 mai 1998 ; Vu la délibération n° 127 du 6 août 1985 modifiée relative à la procédure de constatation de la prise et de la cessation de fonction de la désignation d'autorités coutumières et de versement d'une indemnité ; Vu la délibération n° 05-2003/SC du 5 février 2003 constatant la désignation des autorités coutumières du CONSEIL COUTUMIER DE L'AIRE DE DJUBEA KAPONE et de son bureau ; Vu la délibération n° 01/CCDK/2003 du 7 février 2003 portant modification du règlement intérieur du CONSEIL COUTUMIER DE L'AIRE DJUBEA KAPONE ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Bouquet-Elkaïm, pour le sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ; Considérant que le Grand chef de l'Ile des Pins a, le 2 décembre 2003, saisi le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à être autorisé à tenir un palabre afin de pouvoir faire désigner le petit chef de la tribu B par les clans de cette tribu ; que le gouvernement territorial a, le 7 janvier 2004, transmis un dossier en vue de permettre la tenue de cette réunion ; qu'à l'issue de ce palabre, qui s'est tenu le 24 mai 2004, un procès verbal a été rédigé et transmis, le 16 juin 2004, au président du sénat coutumier par le gouvernement territorial, en application des dispositions de l'article 141 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée pour constater la désignation de M. A ; que toutefois, cette désignation fut contestée, le 31 mai 2004, devant le sénat coutumier, par quatre clans de la tribu ; que le président du sénat coutumier, dans une lettre du 31 mai 2004, renvoya les demandeurs devant le conseil coutumier, instance qu'il estimait compétente pour régler ce différend ; que le conseil coutumier interrogea le sénat coutumier sur les motifs qui avaient fait obstacle à ce qu'il applique les dispositions de l'article 141 de la loi organique susvisée ; que par une lettre en date du 6 décembre 2005, le sénat coutumier exposa que par une délibération du 17 novembre 2005, l'assemblée avait décidé de ne pas désigner M. A comme petit chef de la tribu B ; que M. A et le CONSEIL COUTUMIER DE L'AIRE DE DJUBEA KAPONE font appel du jugement en date du 21 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 17 novembre 2005 ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le sénat coutumier : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la procédure de désignation de M. A était régulière : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 127 du 6 août 1985 : Lorsque les autorités coutumières désirent faire constater par les autorités administratives la prise de fonction d'un Grand Chef ou Chef, elles demandent à l'exécutif du territoire de faire établir un procès-verbal de palabres en présence du Syndic des affaires mélanésiennes. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 2 décembre 2003, le Grand chef de l'Ile des Pins a sollicité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qu'il autorise la tenue d'un palabre en vue d'assurer la désignation du petit chef de la tribu B ; que le 7 janvier 2004, le secrétaire général dudit gouvernement lui a transmis un dossier de demande de tenue de palabre à cette fin ; que le 24 mai 2004, le syndic des affaires coutumières a établi un compte rendu de tenue de palabre mentionnant la nomination de M. A en qualité de petit chef de cette tribu et le différend survenu à ce propos avec le clan ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l'article 2 de la délibération du 6 août 1985 en prévoyant pour l'exécutif du territoire de faire établir un procès verbal de palabre impliquent nécessairement que l'exécutif prenne un acte autorisant les services compétents de gendarmerie à établir un tel procès verbal ; que l'ensemble des formulaires administratifs de procès verbal de gendarmerie de tenue de palabre versés aux débats mentionnent la référence des autorisations de tenue de palabre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation de tenue de palabre n'était pas nécessaire ne peut qu'être rejeté ; Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas eu de demande régulière de tenue de palabre alors qu'ils avaient produit devant le tribunal les demandes faites auprès de l'Exécutif du territoire en vue de la tenue dudit palabre, cette circonstance est sans incidence sur la solution du litige dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du directeur des affaires administratives et juridiques du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 17 décembre 2004 produite en appel par le Sénat coutumier, que lesdites demandes de tenue de palabre qui ont été régulièrement formulées par les requérants, n'ont en revanche fait l'objet d'aucune autorisation de la part des autorités du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Considérant, enfin, que si les requérants font valoir que la demande préalable d'autorisation d'une tenue de palabre n'aurait été instituée que par la loi de pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007, l'ensemble des procès-verbaux de palabre versés aux débats datant des années 2003 et 2004 font référence à des autorisations accordées par le directeur des affaires administratives et juridiques du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de désignation de M. A était régulière : En ce qui concerne le moyen tiré de la compétence liée du sénat coutumier pour constater la désignation de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 141 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : Le sénat coutumier constate la désignation des autorités coutumières et la notifie au président du gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cette désignation est également notifiée au haut-commissaire et aux présidents des assemblées de province. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 150 I de la loi du 19 mars 1999 susvisée, le conseil coutumier : [...] peut être consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur l'interprétation des règles coutumières et II - En cas de litige sur l'interprétation d'un procès verbal de palabre coutumier, les parties saisissent le conseil coutumier, qui rend sa décision dans un délai maximum de trois mois. ; Considérant que si les requérants soutiennent qu'il n'existait aucune contestation de la part des clans de la tribu B et que les plaintes déposées à l'encontre du procès-verbal de palabre litigieux ne proviennent que d'un certain nombre d'individus non représentatifs et dont l'identité n'est pas prouvée, il ressort des dispositions précitées que le sénat coutumier était fondé à refuser de constater la désignation de M. C, en qualité de chef de tribu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait l'objet d'un consensus et n'ait pas été contestée ; qu'en tout état de cause, s'il y avait un doute sur la qualité des signataires des contestations, ce litige devait être porté devant le conseil coutumier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le sénat coutumier était légalement tenu de constater cette nomination ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et le CONSEIL COUTUMIER DE L'AIRE DJUBEA KAPONE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A et du CONSEIL COUTUMIER DE L'AIRE DJUBEA KAPONE tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 2005 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au sénat coutumier de statuer de nouveau sur la demande de reconnaissance en qualité de petit chef de M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du sénat coutumier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A et du CONSEIL COUTUMIER DE L'AIRE DJUBEA KAPONE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A et du CONSEIL COUTUMIER DE L'AIRE DJUBEA KAPONE au profit du sénat coutumier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et du CONSEIL COUTUMIER DE L'AIRE DJUBEA KAPONE est rejetée. Article 2 : M. A et le CONSEIL COUTUMIER DE L'AIRE DJUBEA KAPONE verseront au sénat coutumier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 07PA01595