CETATEXT000022486091 J1_L_2010_06_000000701951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 07PA01951, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01951 6ème Chambre C M. FOURNIER DE LAURIERE FRECHE M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 25 juillet 2007, présentés pour la SOCIETE THE RACE EVENT, dont le siège est situé 52 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine
(92200), par Me Frèche ; la SOCIETE THE RACE EVENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0214263/3-2, 0506640/3-2 en date du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à condamner l'Association pour la Célébration de l'an 2000 et l'État à lui verser la somme de 183 835, 51 euros en principal, abondée des intérêts de droit à compter du 18 septembre 2001, au titre de l'exécution du contrat de parrainage du 5 novembre 1998, à condamner l'association précitée à lui verser la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et à annuler la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté sa réclamation indemnitaire ainsi que la décision en date du 8 mars 2005 par laquelle le ministre de la culture a rejeté explicitement cette réclamation ; 2°) à titre principal, d'annuler respectivement la décision implicite, ensemble la décision explicite du 8 mars 2005 par lesquelles le premier ministre et le ministre de la culture et de la communication ont rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 183 835, 51 euros, assortie des intérêts de droit ; 3°) à titre subsidiaire de condamner l'Association pour la Célébration de l'an 2000 à lui verser la somme de 183 835, 51 euros, assortie des intérêts de droit ; 4°) de condamner l'État ou, subsidiairement l'Association pour la Célébration de l'an 2000, à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 96-1072 du 9 décembre 1996 portant création d'une mission pour la célébration de l'an 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Carré, représentant le cabinet Freche et Associés, pour la SOCIETE THE RACE EVENT ; Considérant que, dans le cadre du programme national des manifestations ayant pour objet la célébration de l'an 2000, programme proposé par la mission pour la célébration de l'an 2000 placée auprès du premier ministre, l'Association pour la Célébration de l'an 2000 a signé un contrat de parrainage le 5 novembre 1998 avec la SOCIETE THE RACE EVENT aux termes duquel l'association s'engageait à apporter notamment son concours financier à hauteur de 1 524 490, 17 euros HT (10 millions de F), soit 1 838 535, 15 euros TTC (12, 6 millions de F), à la société pour l'organisation par celle-ci d'une manifestation dite La Course du Millénaire comportant essentiellement un tour du monde à la voile pour le budget total de 22 867 352, 59 euros HT (150 millions de francs), la société s'engageant à obtenir la signature du contrat par un troisième partenaire principal participant au financement de la manifestation, l'association se réservant le droit d'utiliser les marques figuratives et semifiguratives de l'événement, régulièrement déposées par M. Bruno A, représentant de la société ; que, par la délibération en date du 15 mars 2001, l'assemblée générale décidait la liquidation de l'association ; que, dans sa séance du 3 mai 2001, le conseil d'administration décidait de nommer trois liquidateurs ; qu'à la suite de diverses réclamations indemnitaires de la société à l'association sur le fondement du contrat de parrainage, la société a assigné l'association devant le Tribunal de grande instance de Paris ; qu'à la suite du déclinatoire du préfet de Paris en date du 26 février 2002, par jugement rendu le 28 juin 2002, le Tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent ; que le premier ministre a rejeté implicitement la réclamation indemnitaire à lui adressée par la société ; que, par la décision en date du 8 mars 2005, le ministre de la culture et de la communication a rejeté explicitement cette réclamation au motif qu'il appartenait aux liquidateurs de l'association d'examiner la réclamation de la société ; considérant que la société requérante fait appel du jugement du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées respectivement contre l'Association pour la Célébration de l'an 2000 et contre l'État tendant à les condamner notamment à lui verser la somme de 183 853, 51 euros, représentant la dernière échéance de la participation financière précitée, au titre de leur responsabilité contractuelle dans l'exécution du contrat de parrainage, somme conforme aux réclamations indemnitaires précitées ; qu'en défense, l'Association pour la Célébration de l'an 2000 et l'État concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demandent, à titre principal, que soit prononcée la résiliation du contrat et, par voie de conséquence, la condamnation de la société requérante à leur rembourser la somme de 1 654 681 euros, représentant le montant de la participation financière effectivement versée à la société et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société à lui verser au minimum la somme de 213 180, 89 euros, correspondant au trop perçu par la société ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative : Les débats ont lieu en audience publique ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code précité : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci ne comporte pas la mention que l'audience a été publique ; qu'en raison de cette irrégularité le jugement doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé par la société requérante ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les demandes présentées par la SOCIETE THE RACE EVENT devant le Tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ; Sur la demande dirigée contre l'Association pour la Célébration de l'an 2000 et sur les conclusions reconventionnelles de l'association : Considérant qu'aux termes des statuts de l'Association pour la Célébration de l'an 2000 : Article 2 : [l'association] a pour but d'apporter son concours à la mise en oeuvre des manifestations décidées par l'État pour la célébration de l'an
- Dans ce cadre, elle apporte son soutien à la mission pour la célébration de l'an 2000 créée par le décret n °96-1072 du 9 décembre
- Article 3 : La durée de la présente association est limitée au 31 décembre 2001 (...) Article 8 : (...) Un commissaire du gouvernement désigné par le ministre chargé de la culture assiste de droit aux séances du conseil d'administration (...) Article 10 : (...) Le commissaire du gouvernement assiste de droit aux réunions du bureau. (...) Article 12 : (...) Le commissaire du gouvernement peut : - demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour (...) / - exercer un droit de veto suspensif d'une durée de 10 jours à l'encontre des délibérations du conseil d'administration. Pendant ce délai, qui commence à courir à la date de la notification du procès-verbal au commissaire du gouvernement, le ministre chargé de la culture peut annuler tout ou partie de ces délibérations. (...) Article 14 : Tout fonctionnaire ou agent public peut être mis à la disposition de l'association ou être placé en position de détachement auprès d'elle. (...) Article 17 : Le comptable de l'association est un comptable public mis à disposition par le ministère de l'économie et des finances (...) Article 19 : L'association est soumise au contrôle financier de l'État par le décret du 30 octobre 1935 et l'arrêté du 13 janvier 1997 relatif au contrôle financier de l'association pour la célébration de l'an 2000 (...) ; qu'aux termes de l'arrêté du 13 janvier 1997 précité : Article 1er : Le contrôle financier (...) est exercé par un [contrôleur financier] désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. (...) Article 3 : [Le contrôleur financier] est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière (...) Article 4 : Sont soumis au visa préalable du contrôle financier, accompagnés de toutes pièces ou notes justificatives : Tous les recrutements de personnels y compris ceux de fonctionnaires détachés (...) : Les marchés, contrats et conventions passés par l'association et dont le montant est supérieur à un seuil fixé en accord avec le [contrôleur financier] (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du déclinatoire de compétence susmentionné du préfet de Paris et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, dans les faits, l'Association pour la Célébration de l'an 2000 n'a jamais agi que sur instructions de l'État et notamment sur instructions de la mission pour la célébration de l'an 2000 placée auprès du premier ministre et du ministre de la culture, l'État exerçant un contrôle prépondérant sur ses activités conformément à ses statuts ; que ses organes dirigeants étaient tous des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires, désignés par le ministre de la culture et de la communication ou le ministre du budget ; que, en dépit des possibilités prévues à l'article 7 des statuts, ses ressources étaient intégralement constituées par des crédits budgétaires et son personnel était pour l'essentiel constitué de fonctionnaires de l'État ; que sa durée, limitée au 31 décembre 2001, était calquée sur celle de la mission pour la célébration de l'an 2000 à qui elle apportait son concours ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de sa création, à la nature du contrôle exercé par l'État, aux modalités de son financement et à la nature de ses missions qui en faisaient une structure de gestion au service de la mission précitée, ladite association doit être regardée, en dépit de sa forme juridique, comme un service de l'État ; que le ministre et l'Association pour la Célébration de l'an 2000 ne sauraient sérieusement soutenir que l'association a eu de fait une existence autonome en se bornant à se référer de manière incomplète aux statuts sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien de leurs allégations ; que, dès lors, le contrat de parrainage litigieux doit être regardé comme ayant été conclu entre l'État et la société requérante et n'a pu faire naître aucune obligation entre l'association et la société requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SOCIETE THE RACE EVENT dirigée contre l'Association pour la Célébration de l'an 2000 et les conclusions reconventionnelles de l'association précitée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la demande dirigée contre l'État : Considérant que la société requérante soutient que l'Association pour la Célébration de l'an 2000 avait l'obligation de lui verser la dernière échéance de la participation financière à laquelle elle prétend avoir droit comme ayant satisfait à ses obligations contractuelles ; qu'ainsi l'État aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la responsabilité de l'État serait pareillement engagée pour la faute commise par l'association pour n'avoir pas accompli les diligences en vue d'obtenir une participation active des institutions de l'État à la définition et à la mise en place du programme éducatif qui a dû être élaboré et diffusé uniquement par la société ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des considérations liminaires du I du contrat de parrainage litigieux : (...) 2 - Le budget prévisionnel (...) a été évalué à la somme de 150 millions de francs français hors taxes tel que celui-ci est décrit en annexe 2 (...) ; qu'aux termes de l'article 7-1 du contrat précité : En contrepartie de la parfaite exécution par T.R.E. de ses obligations en vertu des présentes, la Mission s'engage sous la condition prévue à l'article 6-2 à verser une participation financière de 10 millions de francs hors taxes telle que définie et selon les échéances de paiement fixées dans l'annexe
- / Les versements de la Mission seront effectués sous réserve de l'attestation par T.R.E. du versement par les autres partenaires de leur quote-part. (...) Les parties conviennent, dans l'hypothèse d'une diminution du coût total du projet, de réduire au prorata la participation financière de la Mission ; qu'aux termes de l'annexe 7 dudit contrat relative à l'échéancier des paiements : (...) 1er avril 2000 : 1, 206 MF TTC / 1er octobre 2000 : 1, 206 MF TTC (...) Total : 12, 06 MF TTC ; qu'aux termes de l'article 7-3 du même contrat : Les différentes étapes d'avancement de l'organisation de la Course sont les suivantes : (...) Signature du contrat de parrainage avec le troisième 'Partenaire principal' avant le 30 juin 2000 (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, d'une part, la société requérante n'a jamais satisfait à son obligation contractuelle d'obtenir la signature du contrat de parrainage avec un troisième partenaire principal destiné à participer au financement de l'opération ; que, d'autre part, il résulte de l'attestation en date du 31 janvier 2005 de l'expert-comptable chargé d'établir les comptes de la société que le coût de l'opération définitif s'est élevé au montant de 19 078 000 euros HT (125 143 476 F) alors que le budget prévisionnel contractuellement convenu s'élevait à 22 867 352, 59 euros HT (150 millions de francs HT) ; que le montant total prévisionnel de la participation financière de l'association prévue au contrat s'élevait à 1 838 535, 15 euros TTC (12, 060 millions de francs) ; qu'il s'ensuit que, par l'application combinée des stipulations précitées, la dernière échéance de la participation financière de l'association d'un montant de 183 853, 51 euros TTC (1, 206 millions de francs TTC) n'étaient pas due à la société ; que la circonstance que, lors de sa séance du 4 septembre 2000, le conseil d'administration de l'association a indiqué qu'elle renonçait à la résiliation du contrat, malgré l'absence de signature d'un accord de partenariat avec un troisième partenaire, est sans incidence à cet égard ; Considérant, en second lieu, que la société requérante ne chiffre pas le préjudice qu'elle invoque résultant de la faute qu'aurait commise l'association en ne participant pas de manière active au programme éducatif qu'elle a dû élaborer et diffuser seule, en violation des stipulations de l'article 4 du contrat parrainage ; qu'elle ne saurait pas davantage établir un lien de causalité entre cette faute et le montant de la dernière échéance de la participation financière qui ne lui a pas été versée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SOCIETE THE RACE EVENT dirigée contre l'État ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions reconventionnelles de l'État : Considérant que, par le mémoire susvisé, le ministre de la culture et de la communication doit être regardé comme s'appropriant les conclusions de l'Association pour la Célébration de l'an 2000, y compris ses conclusions de première instance, ladite association devant être regardée, en dépit de sa forme juridique, comme un service de l'État, ainsi qu'il a été dit ; Sur les conclusions tendant à la résiliation du contrat de parrainage et à la restitution du montant total des participations financières versées, augmenté des intérêts de droit : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du contrat de parrainage : 10-
- En cas de manquement par l'une ou l'autre des parties de tout ou partie des obligations énoncées aux présentes, le présent contrat pourra être, au choix de la partie victime du manquement, résilié de plein droit et automatiquement 30 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet. / A cet égard, il est précisé que La Mission pourra se prévaloir des dispositions contenues au paragraphe précédent dans la mesure où : (...) TRE ne signerait pas un contrat de parrainage avec le troisième partenaire principal d'ici le 30 juin 2000 (...) ; Considérant que le ministre soutient que l'État est en droit de demander la résiliation judiciaire du contrat de parrainage en raison des manquements de la société requérante à ses obligations contractuelles découlant des articles 4 et 7-3 du contrat de parrainage pour n'avoir pas développé le programme éducatif prévu au contrat et pour l'absence de signature du contrat avec un troisième partenaire ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat litigieux a reçu un commencement d'exécution ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait manqué à ses obligations contractuelles avant le 30 juin 2000, date à laquelle elle aurait dû obtenir la signature du contrat de parrainage avec le troisième partenaire principal, ainsi qu'il a été dit ; que, toutefois, s'il est exact, ainsi que le soutiennent à juste titre le ministre et l'association, que le renoncement par l'association de prononcer la résiliation du contrat de parrainage lors de la séance de son conseil d'administration du 4 septembre 2000 pour le manquement précité est une décision purement interne à l'administration, la résiliation ne saurait être justifiée avant cette date, l'association ayant expressément entendu poursuivre l'exécution du contrat ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction et il n'est pas même allégué qu'une correspondance comminatoire valant mise en demeure ait été notifiée à la société ultérieurement ; qu'en tout état de cause, le ministre n'indique pas la date à compter de laquelle il entend demander la prise d'effet de la résiliation ; que l'absence de précision à cet égard ne met pas le juge du contrat en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande de résiliation et notamment de la date d'effet de la résiliation ; qu'à supposer que le ministre, par ses conclusions tendant à la restitution de l'intégralité du montant de la participation financière, ait entendu demander la résolution ab initio du contrat de parrainage, il ne résulte pas des termes du contrat que la sanction, en cas de manquement, pouvait être la résolution du contrat mais seulement sa résiliation après constatation du manquement par une mise en demeure non suivie d'effet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société à reverser le trop-perçu des participations financières : Considérant que le coût de l'opération définitif s'est élevé au montant de 19 078 000 euros HT (125 143 476 F), ainsi qu'il a été dit ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de ce montant les dépenses réalisées par la filiale à 100 % ME2K de la société à hauteur de 2 665 000 euros HT (17 481 254 F), le ministre et l'association n'indiquant pas en quoi ces dépenses ne pourraient être prises en compte au titre des prestations admises par le contrat ; que le budget prévisionnel contractuellement convenu s'élevait à 22 867 352, 59 euros HT (150 millions de francs HT) ; que le montant total prévisionnel de la participation financière de l'association prévue au contrat s'élevait à 1 838 535, 15 euros TTC (12, 060 millions de francs) ; qu'il s'ensuit que, par l'application combinée du I des stipulations liminaires susmentionnées du contrat litigieux et de celles des articles 7-1 et 7-3, le montant total de la participation financière de l'association pouvait être réduit au prorata à la somme de 1 533 871, 19 euros TTC (10 061 535, 47 F) ; qu'il n'est pas davantage contesté que l'association a versé des subventions à hauteur de 1 654 681, 63 euros TTC (10, 854 millions de francs) jusqu'au 1er avril 2000, conformément à l'échéancier des paiements annexé à la convention ; que, dès lors, le montant du trop-perçu par la société requérante que l'État est en droit de recouvrer doit être fixé à la somme de 120 810, 44 euros TTC ; que la circonstance que, lors de sa séance du 4 septembre 2000, purement interne, le conseil d'administration de l'association a renoncé à demander à la société requérante le reversement de ce trop-perçu à l'époque, est sans incidence à cet égard, à défaut d'un engagement non équivoque de l'association à l'égard de la société qui serait entré dans le champ contractuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société THE RACE EVENT à verser à l'État la somme de 120 810, 44 euros TTC ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État ou de l'Association-pour-la-Célébration-de-l'an-2000, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la société THE RACE EVENT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société THE RACE EVENT les sommes demandées par l'État et par l'Association-pour-la-Célébration-de-l'an-2000, au même titre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 2007 est annulé. Article 2 : Les demandes susvisées de la SOCIETE THE RACE EVENT devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées. Article 3 : La SOCIETE THE RACE EVENT est condamnée à verser à l'État la somme de 120 810, 44 euros. Article 4 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 07PA01951