CETATEXT000022486092 J1_L_2010_06_000000800502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 14/06/2010, 08PA00502, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00502 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH SACOUN M. Ivan LUBEN Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008, présentée pour M. Serge A demeurant ..., par Me Sacoun ; M. A demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 0320569/6-1 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de la Fédération française de football du 1er mars 2003 rejetant sa demande d'indemnisation reçue le 31 décembre 2002 et l'annulation de la décision implicite de la Ligue nationale de football (devenue Ligue de football professionnel) du 27 février 2003 rejetant sa demande d'indemnisation reçue le 26 décembre 2002, d'autre part, à condamner la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à lui payer la somme de 7 000 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les pratiques anticoncurrentielles qu'elles ont mises en oeuvre et, enfin, à condamner la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2) de faire droit à sa demande de première instance, d'annuler les décisions implicites de rejet de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel et de les condamner à réparer à hauteur de 7 000 000 euros le préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité du règlement de la Fédération internationale de football association (F.I.F.A.) mis en oeuvre en France par la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel et des pratiques anticoncurrentielles auxquelles se sont livrés lesdits organismes ; 3) de condamner la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel à lui verser la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité sur l'Union européenne, notamment son article 81 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment ses articles 7 et 10 ; Vu le décret n° 89-260 du 21 avril 1989 modifiant le décret n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susmentionnée ; Vu l'arrêté du 28 juillet 1993 accordant la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée ; Vu le règlement gouvernant l'activité des agents de joueurs de la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.) en date du 20 mai 1984, modifié le 11 décembre 1995 ; Vu les règlements généraux de la Fédération française de football ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 : - le rapport de M. Luben, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Sacoun pour M. A et de Me Appietto représentant la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel ; Considérant qu'à la suite de l'adoption par la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.), le 20 mai 1994, d'un règlement gouvernant l'activité des agents de joueurs, M. A a, conformément audit règlement, déposé une demande auprès de la Fédération Française de Football dans le but d'obtenir la licence F.I.F.A., indispensable à l'exercice de la profession d'agent sportif à l'échelle internationale ; qu'à l'issue de trois entretiens destinés à évaluer les connaissances juridiques et sportives du candidat, réalisés les 20 juin 1995, 25 octobre 1995 et 22 octobre 1996, la Fédération française de football a informé l'intéressé que ses connaissances avaient été jugées insuffisantes eu égard aux exigences fixées par l'article 6 alinéa 1er du règlement précité ; que M. A, soutenant que le refus de licence portait une atteinte injustifiée à la liberté d'exercer son activité professionnelle et à la libre concurrence, a alors saisi, le 10 mars 1997, le Tribunal de grande instance de Paris d'une plainte avec constitution de partie civile ; qu'au motif que les personnes morales ne peuvent être pénalement sanctionnées pour infraction aux règles de concurrence, ledit tribunal a rendu une ordonnance de non-lieu le 29 juin 2001, confirmée en appel le 29 février 2002 ; qu'en raison des décisions implicites de rejet de ses demandes préalables d'indemnisations formées auprès de la Fédération française de football, le 31 décembre 2002, et de la Ligue nationale de football, devenue Ligue de football professionnel, le 26 décembre 2002, M. A a alors introduit une demande devant le Tribunal administratif de Paris le 29 décembre 2003 en vue d'être indemnisé de son préjudice économique et moral ; que, par un jugement du 11 décembre 2007, ledit tribunal a rejeté sa demande ; que M. A relève régulièrement appel dudit jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel : Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt de mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que si la requête de M. A reproduit des passages du mémoire qui avait été soumis aux juges de première instance, il est toutefois plus détaillé et comporte une critique du jugement attaqué ; qu'une telle motivation, qui ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant le Tribunal administratif de Paris, répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel doit être rejetée ; Sur la responsabilité de la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée alors en vigueur : Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1. Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; (...) ; que l'article 10 de la même ordonnance dispose : Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 les pratiques : 1. Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; 2. Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique (...) ; que l'article 81 du Traité sur l'Union européenne stipule : 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun (...) 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables : - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans
- a)imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
- b)donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, alors en vigueur : Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste de ces fédérations, après avis du Comité national olympique et sportif français. (...) ; que l'arrêté du 28 juillet 1993 accorde la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée à la Fédération française de football à compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'aux termes de l'article 108 des règlements généraux de la Fédération française de football : L'utilisation des services d'agents ou d'intermédiaires pour le transfert de joueurs est réglementée par les lois et règlements en vigueur et par le règlement de la F.I.F.A. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la fédération délégataire doit définir ses règles techniques dans le respect des règlements internationaux et qu'il lui appartient, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, d'apporter, le cas échéant, des modifications à ses règlements, seuls applicables en France ; qu'en renvoyant explicitement au règlement de la F.I.F.A., l'article 108 des règlements généraux de la Fédération française de football doit être regardé comme ayant introduit l'intégralité du règlement gouvernant l'activité des agents de joueurs de la F.I.F.A. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis rendu par le Conseil de la concurrence le 23 novembre 1999, que l'obligation ainsi faite aux agents de joueurs d'obtenir une licence F.I.F.A. pour effectuer des transferts, notamment internationaux, dans des conditions qui, à l'époque, restreignaient l'accès au marché sans qu'un objectif d'intérêt général ne justifie cette restriction, portait atteinte au libre jeu de la concurrence et méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les stipulations de l'article 81 du Traité sur l'Union européenne ; Sur l'illégalité des modalités d'octroi de la licence : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement F.I.F.A. relatif à l'activité des agents de joueurs, transposé par l'article 108 des règlements généraux de la Fédération française de football : Toute personne physique qui désire exercer l'activité d'agent de joueurs doit dresser une demande écrite en ce sens à l'association nationale dont elle est ressortissante ; qu'aux termes de l'article 5 : Si la demande est recevable, l'association nationale saisie d'une requête convoque la requérant à un entretien personnel ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : l'entretien personnel a pour but de permettre à l'association nationale de se rendre compte si le requérant
- a)dispose de connaissance suffisantes en matière de règlements spécifiques au football (...)
- b)dispose de connaissance suffisante en matière de droit civil et de droit des obligations (...)
- c)d'une manière générale apparaît comme apte à conseiller un joueur qui ferait appel à ses services. L'organisation de l'entretien est du ressort de l'association nationale convocante, sous réserve des principes suivants :
- a)l'entretien doit être dirigé par un fonctionnaire désigné à cet effet par l'association nationale ;
- b)un deuxième représentant de l'association nationale (qui peut être un membre élu d'une commission) est tenu d'y assister (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : A l'issue de l'entretien personnel, l'association nationale convocante fait savoir au requérant si elle estime que les conditions de l'article 6 alinéa 1 sont remplies. Dans la négative, le requérant peut demander à être convoqué à un second entretien personnel, lequel doit être dirigé par un fonctionnaire et auquel doit assister un observateur autres que ceux ayant effectué le premier entretien. Si le deuxième entretien n'est pas non plus jugé concluant, l'association nationale fait savoir au requérant qu'elle refuse de lui accorder la licence. Dans une telle hypothèse, le requérant ne peut soumettre une nouvelle demande avant que le délai d'une année ne soit écoulé. Si un troisième entretien est organisé au terme du délai d'une année prévu à l'alinéa 3 se révèle également négatif, le requérant peut demander à être examiné par la commission du statut du joueur de la F.I.F.A. (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : (...) la F.I.F.A. exige du requérant qu'il soumette une garantie bancaire de CHF 200 000. Cette garantie doit être délivrée par une banque suisse et être irrévocable. (...) ; Celle-ci sert à couvrir les demandes en dommages intérêts éventuellement formulées par des joueurs ou des clubs en relation avec des activités de l'agent que la F.I.F.A. considère contraire aux principes du présent règlement (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la procédure de délivrance d'une licence d'agent de joueurs ne répond pas à l'exigence de transparence, et par voie de conséquence de garantie d'objectivité, qui doit gouverner les procédures de délivrance des autorisations administratives ; que, notamment, les décisions de rejet qui ont été opposées à M. A ne comportaient aucune motivation, ne permettant pas à ce dernier de savoir, au terme des trois entretiens destinés à évaluer les connaissances juridiques et sportives du candidat, réalisés les 20 juin 1995, 25 octobre 1995 et 22 octobre 1996 conduits par les instances dirigeantes de la Fédération française de football avec la participation d'un représentant de la Ligue de football professionnel, les raisons pour lesquelles ses demandes avaient été rejetées ; que, par suite, elles sont entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en faisant application, au travers des dispositions de l'article 108 de ses règlements généraux, d'un règlement de la F.I.F.A. méconnaissant les règles européennes et nationales destinées à protéger la concurrence, sans prendre les dispositions nécessaires pour que les décisions individuelles prises dans ce cadre respectent le principe de transparence administrative, la Fédération française de football a entaché d'illégalité les décisions de refus de délivrance de licence qui ont été opposées sur le fondement de cet article à M. A ; que, par suite, la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ; Sur les préjudices : Considérant que si M. A soutient que, compte tenu du refus de la Fédération française de football de lui délivrer la licence F.I.F.A. d'agent de joueur et des avertissements adressés par la Ligue de football professionnel aux clubs et aux joueurs quant aux conséquences du recours aux services d'un agent non licencié, il aurait subi un préjudice économique à hauteur de 7 millions d'euros lié à la dissolution ou au non-renouvellement de contrats qui le liait avec les joueurs de football dont il était l'agent et à la perte de chance de conclure de nouveaux contrats, il ne produit, à l'appui de sa demande, que des documents qui, s'ils établissent la volonté de certains joueurs de football de cesser des relations contractuelles antérieures, sont insuffisants pour établir la réalité du préjudice économique qui en résulterait ; que, faute pour l'intéressé de verser aux débats des éléments permettant de déterminer de manière certaine la perte de revenus qui aurait résulté du déclin de son activité d'agent de joueurs du fait des décisions fautives de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel et, notamment, ses avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, sa demande d'indemnisation de son préjudice économique doit être rejetée ; Considérant, en revanche, que M. A a subi, du fait des décisions illégales qui lui ont été opposées, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ; qu'il sera fait une juste indemnisation de ces deux chefs de préjudice en condamnant, de manière solidaire, la Fédération française de football et de Ligue de football professionnel à verser à M. A la somme de 5 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 décembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de la Fédération française de football du 1er mars 2003 rejetant sa demande d'indemnisation reçue le 31 décembre 2002 et l'annulation de la décision implicite de la Ligue nationale de football (devenue Ligue de football professionnel) du 27 février 2003 rejetant sa demande d'indemnisation reçue le 26 décembre 2002, d'autre part, à condamner la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à lui payer la somme de 7 000 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les pratiques anticoncurrentielles qu'elles ont mises en oeuvre, et enfin, à condamner la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, prises solidairement, à payer à M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel tendant au bénéfice de ces dernières dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, prises solidairement, sont condamnées à verser à M. A la somme de 5 000 euros. Article 3 : La Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, prises solidairement, verseront à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA00502