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08PA00867

CETATEXT000022486093 J1_L_2010_06_000000800867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/06/2010, 08PA00867, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00867 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CHEVRIER M. JEAN-PAUL EVRARD M. Goues Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour M. Amar A, demeurant ... par Me Chevrier, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0210714-0413334 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 19 février 2010 pour M. A par Me Zamour ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 30 octobre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi afférentes aux impositions supplémentaires aux contributions sociales mises à la charge du contribuable, à hauteur de 1 480 euros pour l'année 1997 et 3 922 euros pour l'année 1998 ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que devant la cour, M. A ne présente que des moyens relatifs aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée mise en oeuvre sur le fondement des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; que l'administration, ayant constaté une disproportion entre le montant des sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. A, et ses revenus déclarés au titre des années 1997 et 1998, lui a adressé une demande de justification prévue par les dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ; que lorsque, pour démontrer l'existence d'indices sérieux de dissimulation de revenus, l'administration retient, comme premier terme de comparaison, les crédits figurant sur des comptes bancaires mixtes retraçant indistinctement des mouvements de fonds liés à l'activité professionnelle du contribuable et des opérations étrangères à cette activité, elle doit tenir compte, comme deuxième terme de comparaison, non du revenu net déclaré, mais du montant brut des recettes professionnelles de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer si M. et Mme A disposaient de revenus supérieurs à ceux qu'ils avaient déclarés, le service a comparé le montant brut de leurs revenus professionnels avec le montant des crédits bancaires de leurs comptes personnels ; qu'il résulte de l'instruction que les revenus bruts déclarés par le contribuable s'élevaient à un montant de 268 946 francs (41000, 55 euros) pour l'année 1997 et à 347 624 francs (52 994, 94 euros) pour l'année 1998, alors que leurs crédits bancaires s'élevaient aux sommes de 887 259, 45 francs (135 261, 83 euros) pour 1997 et de 2 803 535, 19 francs (427 396, 19 euros) pour 1998 ; que, par suite, compte tenu de l'importance de l'écart entre les revenus déclarés et les crédits bancaires, l'administration fiscale qui n'est pas tenue à ce stade de procéder à un examen critique préalable de ces crédits et d'extourner certaines sommes a pu, à bon droit, adresser aux contribuables, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre, exige que le vérificateur ait recherché un dialogue contradictoire sur les discordances relevées en cours de contrôle avant d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 de ce livre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un entretien a été proposé à M. A, par courrier du 26 août 1999, qui a eu lieu le 16 septembre 1999 ; que le requérant, qui a alors remis à l'administration plusieurs relevés bancaires a bénéficié, à cette occasion, d'un dialogue lui permettant de présenter ses explications sur les discordances relevées par le vérificateur ; qu'il ne peut, par suite, soutenir qu'il n'a pu bénéficier d'un dialogue contradictoire sur les crédits bancaires en cause avant l'envoi de la demande de justifications ; Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. /Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; Considérant que le service, par lettre du 6 mars 2000, a demandé à M. et Mme A de justifier dans les deux mois des crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires, ainsi que le déséquilibre de la balance des espèces ; que les contribuables n'ont apporté, dans le délai de deux mois qui leur était imparti par l'administration, qu'une réponse insuffisante à la demande de justifications des crédits d'origine inexpliquée relevés sur leurs comptes, et se sont bornés à demander, par lettres des 4 mai et 12 mai 2000, un délai supplémentaire de trois mois pour apporter les explications réclamées par l'administration en faisant valoir, sans autre précision, qu'ils avaient engagé des démarches auprès de leurs banques afin de recueillir les pièces de nature à éclaircir les mouvements intervenus sur leurs comptes ; que compte tenu du nombre de questions posées par l'administration et en l'absence de tout élément de réponse sur un certain nombre de points, celle-ci n'était pas tenue de leur accorder un délai de réponse supplémentaire en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et a pu, sans commettre d'irrégularité, refuser le 26 mai 2000 la demande faite de prorogation des délais et mettre en demeure le contribuable d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours ; qu'ainsi la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration n'est pas entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le calcul de la balance des espèces est erroné dans la mesure où l'administration n'a pas tenu compte de retraits qu'il avait effectués en 1997 sur son compte ouvert au Crédit Lyonnais, alors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait émis un avis favorable à leur admission, il n'a justifié ni devant le tribunal, ni devant la cour du caractère personnel du montant des retraits d'espèces ; que, par suite, son moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le requérant se borne à critiquer de manière générale l'évaluation de son train de vie, mais ne produit aucun élément de nature à établir que la base de 76 980 F (11 735 euros) retenue par le vérificateur pour les années 1997 et 1998 pour un foyer fiscal composé de six personnes serait erronée ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que le requérant demande à nouveau devant la cour la décharge des pénalités de mauvaise foi ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que les pénalités relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont fait l'objet d'un dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud le 6 février 2003 et que le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer et, d'autre part, que les pénalités de mauvaise foi relatives aux contributions sociales ont été dégrevées, ainsi qu'il a dit plus haut, par une décision du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud le 30 octobre 2008 ; que par, suite, les conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi sont dépourvues d'objet ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des impositions restant en litige ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives aux pénalités de mauvaise foi afférentes aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA00867 Classement CNIJ : C

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