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08PA02709

CETATEXT000022486097 J1_L_2010_06_000000802709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/06/2010, 08PA02709, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02709 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ PAPADOPOULO M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mai et 15 juillet 2008, présentés pour la société COFRADIM DEVELOPPEMENT, représentée par COFRADIM SAS, dont le siège est 38 rue Vauthier à Boulogne-Billancourt

(92100), par Me Papadopoulo ; la société COFRADIM DEVELOPPEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0211214 du 19 mars 2008 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de promotion immobilière exercée par la société COFRADIM DEVELOPPEMENT, l'administration a assujetti cette société, au titre de son exercice clos le 30 septembre 1997, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire à cet impôt, en conséquence de la réintégration dans ses bases imposables de l'exercice du montant de quatre provisions destinées à prévenir le risque d'être exposée au paiement de charges en raison de la défaillance de trois de ses filiales et d'une société tierce ; que la société COFRADIM DEVELOPPEMENT fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 mars 2008 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires; Sur le montant des impositions et l'étendue du litige : Considérant que le service a réintégré aux résultats imposables de la société une somme totale de 1 477 598 F constituée de l'addition de quatre provisions constituées sur ses filiales, les SCI du 32 rue Gallieni , du 27 rue Gabriel Péri et Les Jardins des Princes , ainsi que sur une société tierce du 36-40 rue Raspail ; qu'il résulte toutefois des pièces comptables produites par la société, qui n'ont pas été remises en cause par le vérificateur et qui ne peuvent l'être par le ministre devant la cour au moyen d'une simple télécopie émanant du comptable de la société, que la dotation totale aux provisions de l'exercice ne s'élevait qu'à la somme de 505 765 F, laquelle correspondait aux provisions sur les SCI du 36-40 rue Raspail et Les Jardins des Princes pour des montants respectifs de 367 200 F et 110 582 F, et au solde de 29 783, 89 F repris de l'exercice antérieur de la provision initiale de 219 816 F sur la SCI du 32 rue Gallieni ; qu'en revanche la fraction non reprise de cette dernière provision et la provision de 780 000 F antérieurement constituée sur la SCI du 27 rue Gabriel Péri ne figuraient pas aux dotations de l'exercice ; que leurs montants ne pouvaient dès lors être réintégrés aux résultats imposables dudit exercice pour servir de base aux redressements ; qu'en conséquence le redressement afférent à la SCI du 27 rue Gabriel Péri n'est pas fondé et que celui afférent à la SCI du 32 rue Gallieni n'est pas davantage fondé en ce qu'il est assis sur la différence entre la provision initiale de 219 816 F et le solde repris de 29 783, 89 F ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ; que l'article R 13-1 du même livre dispose que : Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L 13-1 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la notification de redressements du 10 juillet 1998 adressée à la société requérante, que pour remettre en cause les provisions constituées par cette société au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1997, le vérificateur a procédé sur place à la confrontation des déclarations fiscales de la contribuable avec les pièces figurant dans sa comptabilité ; que la réalité de l'examen des pièces comptables ne saurait être remise en cause et la régularité de la vérification ne saurait être affectée par les erreurs qu'a pu commettre l'agent des impôts dans l'exploitation des données y figurant et leur confrontation avec les déclarations de la société ; que cette dernière ne peut utilement, sur ce point relatif à la procédure d'imposition, invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'instructions de la direction générale des impôts, lesquelles ne contiennent aucune interprétation du texte fiscal ; Sur le bien-fondé des provisions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées et soient susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, s'agissant de la SCI du 36-40 rue Raspail , que cette société avait acquis sous forme de crédit bail, auprès de la SCI Raspail Vaillant Couturier , filiale de la société requérante, un immeuble construit par cette SCI, et que l'acquéreur ayant relevé des malfaçons, la SCI Raspail Vaillant Couturier s'était engagée à verser un dédommagement de 720 000 F à titre de geste commercial ; que toutefois l'acquéreur n'avait, à la clôture de l'exercice, effectué aucune diligence pour obtenir du constructeur le paiement de cette somme ; que dans ces conditions la requérante n'établit pas la probabilité, à la clôture de l'exercice, du risque de voir sa responsabilité engagée envers la SCI du 36-40 rue Raspail , acquéreur de l'immeuble, à raison de ces malfaçons ; que c'est dès lors à bon droit que le vérificateur a réintégré aux résultats imposables de l'exercice, le montant de la provision de 367 200 F qu'elle avait constituée ; Considérant, en deuxième lieu, que la SCI du Jardin des princes , filiale de la requérante, était redevable au 31 décembre 1997, date de clôture de son exercice, d'une taxe de raccordement à l'égout d'un montant de 110 582 F, afférente à la construction du seul immeuble pour lequel cette société avait été constituée ; que cette taxe avait été mise en recouvrement postérieurement au 30 septembre 1997, date de la clôture de l'exercice de la société requérante ; qu'ainsi à cette dernière date le risque pour la requérante d'être exposée au paiement de cette taxe n'était pas probable et que c'est par suite à bon droit que le vérificateur en a réintégré le montant aux résultats imposables de l'exercice ; Considérant, en troisième lieu, s'agissant de la SCI du 32 rue Gallieni , que cette société a cédé, le 27 février 1997, un terrain qu'elle avait acquis le 7 juillet 1994 en qualité de marchand de biens, en prenant l'engagement d'y édifier un immeuble dans un délai de quatre ans, soit au plus tard le 7 juillet 1998 ; qu'en se bornant à faire valoir qu'à la clôture de son exercice le 30 septembre 1997 le nouvel acquéreur n'avait pas commencé la construction de l'immeuble de 600 m2 qui devait y être édifié, et que des intempéries laissaient présumer que ledit immeuble ne pourrait être achevé dans le délai imparti, la société COFRADIM DEVELOPPEMENT n'établit pas, alors en outre qu'en vertu du III de l'article 266 bis de l'annexe III au code général des impôts le délai de quatre ans susmentionné était susceptible d'être prorogé, la probabilité du risque pour elle d'être exposée, le 30 septembre 1997, au paiement d'un complément de droits d'enregistrement ; que dans ces conditions la provision constituée à cette fin et reprise de l'exercice antérieur pour un montant de 27 983, 89 F, n'était pas davantage déductible des résultats de l'exercice en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COFRADIM DEVELOPPEMENT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées, en tant qu'elles étaient assises sur une base qui excédait le montant de 505 765 F ; que le surplus de ses conclusions en décharge doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en l'espèce il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société COFRADIM DEVELOPPEMENT de l'exercice clos le 30 septembre 1997 sont réduites d'une somme de148 154, 99 euros (971 833 F) correpondant à la différence entre le montant de rehaussement initial de 225 258, 36 euros (1 477 598 F) et celui des provisions constituées à tort de 77 103, 38 euros (505 765 F). Article 2 : Il est accordé décharge à la société COFRADIM DEVELOPPEMENT de la différence entre les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 30 septembre 1997 et celles correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0211214 du 19 mars 2008 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la société COFRADIM DEVELOPPEMENT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COFRADIM DEVELOPPEMENT est rejeté. '' '' '' '' 2 N°08PA02709 Classement CNIJ : C

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