CETATEXT000022486098 J1_L_2010_06_000000803144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 08PA03144, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03144 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT SCP DEFRENOIS ET LEVIS M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA, dont le siège est 68 rue de la Chaussée d'Antin à Paris
(75009), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Defrenois et Levis ; la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607521/7-1 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer notifié les 15 et 20 avril 2006, d'un montant de 131 748, 96 euros et à être déchargée du paiement de ladite somme ; 2°) d'annuler ledit commandement et de la décharger de ladite somme ; 3°) de mettre à la charge du Lycée Paul Poiret la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que par plusieurs conventions des 12 février, 8 avril, 6 mai et 7 octobre 1994, la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA a confié au groupement d'établissements scolaires GRETA de la Mode , dont l'établissement support était alors le lycée Elisa Lemonnier, le soin de préparer aux diplômes de l'éducation nationale, en l'espèce le certificat d'aptitude professionnelle ou le brevet professionnel esthétique-cosmétique , quatre groupes de stagiaires en contrat de qualification qu'elle-même formait à son propre label ; que, par des états exécutoires en date des 17 janvier 1995 et 3 février 1995, le lycée support du GRETA a demandé à la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA le paiement respectivement d'une somme de 263 400 F correspondant aux heures de cours délivrées à ces stagiaires d'avril à juin 1994 et d'une somme de 199 260 F correspondant aux heures de cours assurées de juillet à décembre 1994 ; que, par un jugement du 30 avril 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA tendant à l'annulation des titres exécutoires des 17 janvier et 3 février 1995 et à la condamnation du GRETA de la Mode à l'indemniser ; que, par un arrêt du 7 novembre 2005, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel de la société précitée ; que, par une décision du 6 juillet 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que, les états exécutoires en date des 17 janvier 1995 et 3 février 1995 n'ayant pas été suivis d'effet, un commandement de payer la somme de 131 748, 96 euros a été signifié à la société précitée les 15 et 20 avril 2006 par huissier de justice ; que la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA fait appel du jugement en date du 17 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce commandement de payer ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les jugements doivent contenir l'analyse des conclusions et mémoires ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué qu'il comporte le visas et l'analyse des mémoires produits par la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA ; que, par suite, la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, que les premiers juges, en estimant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des contestations relatives aux conditions d'exécution des titres exécutoires, mais seulement pour connaître des litiges relatifs au bien-fondé des créances dont ces voies d'exécution ont pour objet le recouvrement, ont suffisamment répondu au moyen, d'ailleurs inopérant, tiré par la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA de ce qu'il s'agit en l'espèce d'une créance publique ; Considérant, enfin, qu'en estimant, en ce qui concerne le bien-fondé de la créance, que les manquements que l'équipe pédagogique du GRETA, allégués par la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA, n'étaient pas établis, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur la légalité du commandement de payer en date des 15 et 20 avril 2006 émis à la demande du Lycée Paul Poiret : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que les moyens tirés de ce que l'auteur du commandement de payer en date des 15 et 20 avril 2006 serait incompétent, d'une part, et de ce que le commandement de payer ne mentionnerait pas les bases de liquidation des intérêts moratoires appliqués, d'autre part, qui seraient invocables devant le juge de l'exécution à l'appui d'une contestation de la régularité formelle des poursuites engagées, sont inopérants à l'appui d'une contestation du bien-fondé de la créance du Lycée Paul Poiret ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que les allégations de la société requérante selon lesquelles des incidents survenus au cours de la formation et un défaut d'inscription d'élèves aux épreuves du brevet professionnel seraient imputables à l'encadrement et à l'équipe pédagogique du GRETA de la Mode ne sont pas établies ; qu'il n'est pas davantage démontré que la baisse des effectifs et le faible taux de réussite aux examens soient imputables à une mauvaise organisation ou à une qualité insuffisante de la formation dispensée par le GRETA de la Mode ; qu'ainsi, la société requérante n'apporte pas la preuve de manquements du GRETA à ses obligations contractuelles ; que le lycée Paul Poiret, établissement support du GRETA de la Mode, a pu légalement émettre à l'encontre de la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA les titres exécutoires des 17 janvier et 3 février 1995 et chercher à en assurer le recouvrement par le commandement de payer d'un montant de 131 748, 96 euros notifié les 15 et 20 avril 2006 ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en mettant à la charge de la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA la somme de 57 814, 56 euros, correspondant aux intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2002, date du jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant la demande d'annulation des deux titres de perception du 17 janvier 1995 et du 3 février 1995, majorés de 5 points à compter du 30 juin 2002, le Lycée Paul Poiret aurait fait une inexacte application des dispositions combinées de l'article 1153 et 1153-1 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA à l'encontre du Lycée Paul Poiret, qui a la qualité de partie perdante, doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA à verser au Lycée Paul Poiret la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête la SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA est rejetée. Article 2 : La SOCIETE CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ETUDES JUVENTHERA versera au Lycée Paul Poiret une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA03144