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08PA03173

CETATEXT000022486099 J1_L_2010_06_000000803173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/60/CETATEXT000022486099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 08PA03173, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03173 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT STASI M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour le PREFET DE POLICE ; LE PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803100/6-2 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Mohamed A en annulant son arrêté en date du 17 janvier 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté en date du 17 janvier 2008 le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour à M. A, de nationalité marocaine, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; que par un jugement en date du 13 mai 2008 le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté au motif que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police était insuffisamment motivé ; que le PREFET DE POLICE fait appel dudit jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A et tirée de l'irrecevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite ; que, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE POLICE le 14 mai 2008 ; que le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 775-10 du code de justice administrative étant un délai franc, le délai imparti au PREFET DE POLICE pour faire appel dudit jugement qui expirait normalement le dimanche 15 juin 2008, s'est trouvé prorogé jusqu'au 16 juin 2008, en application des dispositions précitées ; que la requête par laquelle le PREFET DE POLICE a saisi la cour a été enregistrée le 16 juin 2008, soit dans le délai d'appel ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. A et tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée comme non fondée ; Sur la requête du PREFET DE POLICE : Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 26 octobre 2007, est suffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que l'état de santé de M. A ne nécessitait pas de prise en charge médicale, ledit médecin a suffisamment motivé son avis ; qu'en outre, compte tenu du motif de cet avis, ce médecin n'avait à se prononcer ni sur les conséquences de cette prise en charge, ni sur la possibilité de l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'irrégularité et l'insuffisance de motivation de l'avis dudit médecin pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que Mlle Sophie B, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale en vertu de l'arrêté n° 2007-21168 du 23 octobre 2007 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 8 avril 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le directeur de la police générale de la préfecture de police ne dispose pas, en vertu des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un pouvoir de proposition ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; que ces dispositions, qui explicitent les conditions dans lesquelles cet avis médical est émis, ne s'opposent pas à ce que le directeur de la police, dont les services doivent aussi tenir compte des autres circonstances pouvant justifier l'octroi d'un titre de séjour, soit appelé à proposer au préfet de prendre une décision sur la demande présentée par un étranger ; que le moyen doit être écarté comme non fondé ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale par la greffe d'une cornée ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette possibilité a été envisagée dès le mois de mars 2006 par le Docteur D, médecin hospitalier du service d'ophtalmologie de l'Hôtel-Dieu, qui a opéré M. A de la cataracte en 2005 ; que par un certificat médical en date du 11 décembre 2006, il a estimé cette intervention était nécessaire ; que le Docteur C, médecin spécialiste du même établissement hospitalier a, dans deux certificats en date des 28 septembre 2007 et 25 janvier 2008, estimé que l'état de santé de M. A nécessitait que soit pratiquée une kératoplastie transfixiante ; que toutefois, si ces certificats précisent que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale et affirmait que l'intervention envisagée ne pouvait être pratiquée dans son pays d'origine, ils n'établissent pas que le défaut de soins pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11ème du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales et d'une situation professionnelle en France où vivent ses deux soeurs, l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc où résident son épouse, ainsi que ses sept enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris ; Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, que si, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 , il résulte de ce qui précède que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de son article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 17 janvier 208 refusant le renouvellement du titre de séjour présentée par M. A ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, ne peuvent par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A, doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA03173

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