CETATEXT000022486100 J1_L_2010_06_000000803661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/06/2010, 08PA03661, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03661 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juillet 2008 et régularisée le 15 juillet 2008 par la production de l'original, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Guidet ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0117086/2 du 17 mars 2008 qui a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 mars 1996, ainsi que des pénalités assortissant ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité d'expert judiciaire, M. A a été assujetti, d'une part à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995 selon la procédure contradictoire, d'autre part à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 mars 1996, pour partie selon la procédure de taxation d'office ; que l'administration a majoré ces impositions supplémentaires des pénalités exclusives de bonne foi ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2008 qui, après avoir prononcé le non lieu impliqué par le dégrèvement des pénalités assortissant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1995 prononcé devant lui par le service, a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au domicile du contribuable, qui était le lieu où il exerçait son activité ; qu'il incombe dès lors à ce dernier d'établir qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur au cours du contrôle ; que M. A ne rapporte pas cette preuve en se bornant à faire valoir que l'agent des impôts n'a fait que quatre interventions sur place ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L 66 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de chiffre d'affaires à laquelle il est tenu est taxé d'office ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des observations en défense non contestées du ministre, que M. A, qui était imposé selon les règles alors applicables du régime simplifié d'imposition n'a déposé dans le délai prévu aucune des déclarations annuelles concernant la taxe sur la valeur ajoutée due par lui au titre des périodes relatives aux années 1993 à 1995 ; qu'ainsi l'intéressé, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait déposé dans les délais légaux certaines déclarations trimestrielles de taxe, était en situation de taxation d'office pour cette période ; que, par ailleurs, il était également en situation de taxation d'office pour la période du 1er janvier au 31 mars 1996 pour laquelle il n'a déposé aucune déclaration ; qu'ainsi, l'administration, bien qu'elle ait recouru à la procédure contradictoire pour certaines périodes, est fondée à se prévaloir de cette situation de taxation d'office, laquelle faisait en tout état de cause obstacle à ce que le contribuable pût utilement demander d'une part un entretien avec le supérieur hiérarchique du contribuable, d'autre part l'examen par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du différend qui l'opposait en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'administration ; Sur les pénalités : Considérant que M. A se borne à contester l'application des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994 restant en litige ; Considérant que les redressements d'impôt sur le revenu, non contestés dans la présente requête, procèdent de la réintégration dans les bases imposables du contribuable des années concernées d'importants honoraires d'expertise ; qu'en se fondant sur les lacunes et irrégularités qui entachaient la comptabilité du contribuable, sur le manquement répété de ce dernier à ses obligations déclaratives ainsi qu'à l'importance des recettes professionnelles non reprises dans les déclarations de revenu global, l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de M. A relative à l'impôt sur le revenu que le moyen relatif aux pénalités ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03661 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.