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08PA03680

CETATEXT000022486101 J1_L_2010_06_000000803680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 14/06/2010, 08PA03680 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03680 8ème chambre excès de pouvoir R M. ROTH DEVAUX M. Ivan LUBEN Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ..., par Me Devaux ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0425517/3-1 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 avril 2004 et la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale prise sur recours hiérarchique en date du 8 octobre 2004 autorisant son licenciement ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 avril 2004 et la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale prise sur recours hiérarchique en date du 8 octobre 2004 autorisant son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 : - le rapport de M. Luben, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Devaux pour M. A ; Considérant que, par une décision en date du 7 avril 2004, l'inspectrice du travail a autorisé les Laboratoires Aventis à licencier M. A, salarié de cette entreprise exerçant les fonctions de visiteur médical et bénéficiaire de la protection instaurée par le code du travail au titre de son mandat de représentant syndical au comité d'entreprise ; que le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé, par une décision du 8 octobre 2004, notifiée le 12 octobre, ladite autorisation de licenciement ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décision susmentionnées ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 alors applicable du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail qui a autorisé, par sa décision en date du 7 avril 2004, le licenciement de M. A avait participé en tant que médiatrice, le 24 janvier 2003, à une réunion de conciliation entre M. A et sa supérieure hiérarchique, organisée par la société Sanofi-Aventis France ; qu'il ressort des extraits du procès-verbal de ladite réunion, joints au procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise tenue le 20 février 2004 concernant le projet de licenciement de M. A, que l'inspectrice du travail, lors de cette réunion, avait d'emblée admis la position de l'employeur quant à la réalité des faits reprochés à M. A en ce qui concerne notamment le fonctionnement de l'informatique, le respect par celui-ci des consignes de l'entreprise et son comportement à l'égard de sa supérieure hiérarchique, et quant à leur qualification juridique en déclarant que l'employeur pouvait prendre des sanctions disciplinaires sur le fondement desdits faits, avait manifesté " un doute sérieux " quant aux propos tenus par M. A en réponse aux griefs formulés à son encontre et avait enfin conseillé à la supérieure hiérarchique de M. A de prendre rapidement rendez-vous avec le médecin du travail et avec un praticien du service de médecine interne, unité de pathologie professionnelle et de santé au travail de Garches, spécialiste du " harcèlement moral ascendant ", afin d'en faire constater les répercussions sur son état de santé ; que ces prises de position initiales sont de nature, dans les circonstances particulières de l'espèce, à créer un doute sérieux quant au caractère impartial de l'enquête contradictoire à laquelle la même inspectrice du travail, saisie le 23 février 2004 de la demande d'autorisation de licenciement de M. A sur le fondement des mêmes faits que ceux qui avaient fait l'objet de la réunion de conciliation en date du 24 janvier 2003, a procédé avant de statuer sur ladite demande ; que, par suite, la décision de l'inspectrice du travail en date du 7 avril 2004 autorisant le licenciement de M. A, la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 8 octobre 2004 qui a confirmé la décision de l'inspectrice du travail en date du 7 avril 2004 et le jugement en date du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Paris doivent être annulés ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 mai 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail en date du 7 avril 2004 et de la décision du ministre du travail prise sur recours hiérarchique en date du 8 octobre 2004 autorisant son licenciement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société Sanofi-Aventis France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision de l'inspectrice du travail en date du 7 avril 2004, la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 8 octobre 2004 et le jugement en date du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Sanofi-Aventis France et le surplus des conclusions de M. A sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 08PA03680 66-07-01-03-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. MODALITÉS DE DÉLIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION. MODALITÉS D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE. ENQUÊTE CONTRADICTOIRE. - PROCÉDURE D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT - ENQUÊTE CONTRADICTOIRE - DEVOIR D'IMPARTIALITÉ DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - ABSENCE EN L'ESPÈCE. 66-07-01-03-02-01 Manque à son devoir d'impartialité l'inspecteur du travail qui, lors de la réunion de médiation qu'il a présidée avant d'autoriser le licenciement pour faute d'un salarié protégé, a pris fait et cause pour l'entreprise et la supérieure hiérarchique du salarié protégé, en tenant pour acquis les faits reprochés, en adhérant à la qualification de faute professionnelle proposée par l'entreprise et en indiquant à la supérieure hiérarchique se plaignant de harcèlement moral les coordonnées d'un médecin apte à porter le diagnostic de harcèlement moral ascendant.

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