CETATEXT000022486102 J1_L_2010_06_000000803905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 30/06/2010, 08PA03905 2010-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03905 7éme chambre plein contentieux R M. BADIE BELOT Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN Mme LARERE Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour M. Shi Lun A, demeurant ..., par Me Belot ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0405579 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende mise à sa charge en application de l'article 1740-1° du code général des impôts pour un montant de 3 000 € ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende et des majorations subséquentes ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, -et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de l'amende d'un montant de 3 000 euros, mise en recouvrement par un avis n° 200 403 300, à laquelle il a été assujetti sur le fondement du
- de l'article 1740 du code général des impôts pour contravention aux dispositions relatives au droit de communication prévu à l'article L. 86 du livre des procédures fiscales ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1740 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :
- Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 1 500 €. Le montant de l'amende est porté à 3 000 € à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure. Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l'administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l'établissement du procès-verbal ou de sa notification lorsqu'il n'a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé. Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et jugées en suivant les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 1er décembre 2003, l'administration fiscale a informé la société FDC Electroniques qu'un vérificateur se présenterait à son siège, le 10 décembre 2010, afin d'avoir communication, sur le fondement des dispositions des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, de copies du grand livre fournisseurs et de factures ; que le jour prévu de la visite, le vérificateur a demandé à M. A, en sa qualité de gérant de la société, de lui communiquer ces documents ; que M.A n'a pas donné suite à cette demande ; que si le vérificateur pouvait, du fait de ce refus de communication, mettre en oeuvre la procédure de constatation de la contravention prévue par les dispositions du 1 de l'article 1740 du code général des impôts précitées, et si l'amende qui en résulte pouvait être infligée à la personne morale contrevenante, la société FDC Electroniques, détentrice des documents sollicités, l'administration ne tenait d'aucune disposition législative explicite le pouvoir de mettre cette amende à la charge de M. A, gérant et représentant légal de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; qu'il est par suite fondé à demander la décharge de l'amende d'un montant de 3 000 euros et des frais y afférents ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : M. A est déchargé de l'amende fiscale de 3 000 euros mise à sa charge et des frais y afférents. '' '' '' '' 2 N° 08PA03905