CETATEXT000022486103 J1_L_2010_06_000000804100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 08PA04100, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04100 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT FERDI M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. Azzidine A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802855/7 en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 3 mars 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'avis de la commission du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, s'est vu notifier un refus de séjour par un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 3 mars 2008, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 1988, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir de manière certaine qu'il résidait de manière continue et habituelle en France notamment au cours de la période comprise entre les années 1988 et 2002 ; que les documents produits ne sont pas corroborés par d'autres pièces établissant, de façon crédible, une présence effective et continue en France au cours de cette période ; qu'il s'ensuit que, dans la mesure où l'intéressé ne justifiait pas séjourner en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, n'est pas à elle seule, de nature à établir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, sa seule présence en France ne saurait constituer en soi un motif exceptionnel d'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que par suite, M. A, qui ne fait état d'aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission au séjour sur ce fondement, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu lesdites dispositions ; Considérant que M. A soutient aussi qu'il vit depuis 2004 avec Mme Ghomari, titulaire d'une carte de résident, que trois de ses frères et soeurs ont la nationalité française et résident sur le territoire national, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'aide plombier auprès de la société Eurl Achi, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; que toutefois ainsi qu'il a été dit l'ancienneté du séjour en France n'est pas établie entre 1988 et 2002 ; qu'elle n'est pas non plus établie par des documents probants à compter de l'année 2003 ; que l'intéressé ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de sa vie commune avec Mme Ghomari ; qu'il ne conteste pas, nonobstant la présence en France trois frères ayant la nationalité française, avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et le reste de sa fratrie ; que la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche et n'ait jamais troublé l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il s'ensuit que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04100