CETATEXT000022486104 J1_L_2010_06_000000804558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 08PA04558, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04558 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT VITEL M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805169/5-3 en date du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 février 2008 refusant de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour formée par M. Abdelaal Fayez Ibrahim A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdelaal Fayez Ibrahim A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté en date du 11 février 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. Abdelaal Fayez Ibrahim A, de nationalité égyptienne ; que, par un jugement en date du 16 juillet 2008, dont le PREFET DE POLICE fait appel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Sur la requête du PREFET DE POLICE : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que M. Abdelaal Fayez Ibrahim A a fait valoir qu'il est suivi par les docteurs B, médecin généraliste et C, hépato-gastro-entérologue, pour une hépatite C chronique avec cirrhose et qu'un tel suivi ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il n'établit pas qu'il ne puisse, comme l'a relevé le médecin, chef du service médical de la préfecture de police sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision, effectivement bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine où existe notamment l'Institut du foie, spécialisé notamment dans le traitement de ces pathologies ; que, si les certificats médicaux produits par l'intéressé, datés des 6 septembre 2006, 14 et 25 mars 2008, indiquent que son état de santé nécessite de mettre en place un nouveau protocole thérapeutique et affirment que ces traitements pointus n'existent pas dans son pays d'origine , ceux-ci apparaissent insuffisamment circonstanciés à cet égard ne précisant pas, eu égard notamment à la nature des traitements qui semblent nécessaires, en quoi il lui serait impossible ou difficile de suivre ce traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'établit pas davantage qu'il ne pourrait avoir accès personnellement à des soins appropriés ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Abdelaal Fayez Ibrahim A, devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit arrêté, qui, en tout état de cause, est irrecevable, comme fondé sur une cause juridique nouvelle soulevé dans un mémoire enregistré le 28 mars 2008, soit au delà du délai de recours contentieux d'un mois ouvert à compter de 14 février 2008, date à laquelle l'intéressé indique avoir reçu notification de l'arrêté attaqué comportant mention des voies et délais de recours, ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; Considérant, d'autre part, que si M. Abdelaal Fayez Ibrahim Afait valoir qu'il est présent en France depuis 8 ans et qu'il y est bien intégré et qu' il y exerce une activité professionnelle dans le bâtiment ; que s'il a entendu, en soulevant ces arguments, invoquer une atteinte disproportionnée à sa vie privée en France, il n'assortit ces allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier la réalité et la portée ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants ; que, dès lors le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire [...] 10° : l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise ne charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux produits par l'intéressé qu'il ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 février 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. Abdelaal Fayez Ibrahim A un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Abdelaal Fayez Ibrahim A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 16 juillet 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Abdelaal Fayez Ibrahim A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA04558
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.