CETATEXT000022486105 J1_L_2010_06_000000804705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/06/2010, 08PA04705, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04705 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GARITEY M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Yves A, domiciliés ..., par Me Garitey ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0206719/2 du 7 juillet 2008 qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais exposés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que la société civile immobilière Ysu, dont M. et Mme A possèdent la totalité des parts, a déduit de ses résultats imposables des années 1998 et 1999 le montant des travaux qu'elle avait effectués sur un immeuble dont elle était propriétaire à Courcelles de Touraine (Indre et Loire) ; que l'administration a estimé que les travaux en cause avaient le caractère de travaux de restructuration et qu'ils n'étaient en conséquence pas déductibles ; qu'elle en a réintégré le montant aux résultats de la société et notifié à M. et Mme A les redressements qui résultaient de cette réintégration ; que M. et Mme A demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2008 qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 en conséquence de ces redressements ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans leur demande au tribunal, M. et Mme A avaient invoqué le moyen tiré de ce que le vérificateur n'avait pas répondu à leurs observations du 1er août 2000 sur la notification de redressements du 10 juillet précédent ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi ce jugement est irrégulier et doit dès lors être annulé et qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer immédiatement la demande des requérants devant le tribunal ; Sur les conclusions en décharge des impositions contestées : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ; que l'article L 48 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) ; Considérant que les redressements en cause sont consécutifs au contrôle de la société civile immobilière Ysu ; que dans le cadre de ce contrôle, le vérificateur s'est borné à examiner les déclarations souscrites par la société sans en vérifier la sincérité en les comparant avec ses écritures comptables ; qu' il n'a pas davantage remis en cause l'exactitude de ces écritures ; qu'ainsi les opérations effectuées ont constitué, non une vérification de la comptabilité de la société, mais un contrôle sur pièces, quand bien même l'administration a-t-elle confronté les déclarations souscrites à des documents qui figuraient aux dossiers des contribuables, notamment l'acte d'acquisition de l'immeuble, le permis de construire ainsi qu'une facture globale de travaux auparavant produite par les intéressés en vue d'obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'est sans incidence le fait que l'administration ait par erreur indiqué dans un mémoire au cours de la procédure contentieuse que les redressements en litige étaient consécutifs à la vérification de comptabilité de la société ; qu'ainsi et dès lors qu'aucune des dispositions précitées n'est applicable à un contrôle sur pièces, l'administration n'était pas tenue d'adresser un avis de vérification à la société et d'indiquer dans la notification de redressements le montant des droits qui procédaient des rehaussements des bases d'imposition ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années en litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; qu'il résulte par ailleurs des articles 8 et 60 du code général des impôts, ainsi que des articles L 53 et L 55 du livre des procédures fiscales que l'administration doit engager avec la société de personnes la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société et que la notification de redressements qu'elle adresse à cette société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés ; que si l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L 57 précité du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part des bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés, elle n'a pas, dans le cas où comme en l'espèce la société civile a pour seuls associés deux époux dont l'un assure la gérance, à réitérer à leur égard la notification précédemment adressée à la société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a successivement adressé à la société Ysu puis à M. et Mme A des notifications de redressements respectivement datées des 4 et 10 juillet 2000 ; que la notification du 10 juillet 2000 adressée aux requérants était, eu égard à ce qui vient d'être dit, suffisamment motivée par référence à la notification du 4 juillet précédent adressée à la société ; Considérant, par ailleurs, que contrairement aux allégations des intéressés, il est établi que l'administration leur a adressé une réponse datée du 21 septembre 2000 aux observations qu'ils avaient formulées le 1er août précédent sur la notification de redressements ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que les intéressés ne peuvent utilement invoquer sur ce point relatif à la procédure d'imposition, le bénéfice de la doctrine administrative, qui ne contient aucune interprétation du texte fiscal ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; que le I de l'article 31 du même code dispose : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; Considérant que la société civile immobilière Ysu a acquis le 31 décembre 1998 la propriété d'un appartement correspondant au lot n° 3 dans un ensemble immobilier situé à Courcelles de Touraine (Indre et Loire) ; que les travaux réalisés ont consisté à transformer cet immeuble antérieurement à vocation principalement agricole et alors affecté à l'entreposage du matériel et des récoltes et à l'abri des animaux en un ensemble hôtelier de vingt-quatre chambres ; que ces travaux ont abouti à une modification des structures porteuses telles que les dalles, les piliers et les fondations ainsi qu'à un changement de la surface brute des planchers et ont également consisté en la démolition de murs, la modification des cloisonnements, la pose de nouvelles menuiseries et l'alimentation du bâtiment en eau ; que ces travaux, qui ont ainsi affecté le gros oeuvre et apporté de profondes modifications au cloisonnement intérieur, ont entraîné un changement de destination du bâtiment ; que dans ces conditions, et quand bien même ces travaux dont la dissociabilité n'est pas invoquée n'ont-ils pas modifié l'aspect extérieur de l'immeuble classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ils constituaient, de par leur nature et leur ampleur, des travaux de reconstruction et de restructuration ; que les dépenses correspondantes n'étaient par suite pas déductibles du revenu foncier des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris n'est pas fondée et doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0206719/2 du 7 juillet 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 08PA04705 Classement CNIJ : C
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