CETATEXT000022486106 J1_L_2010_06_000000804742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 24/06/2010, 08PA04742, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04742 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CIAUDO M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée MONTAGES ET OPERATIONS FINANCIERES, représentée par son gérant, M. Pascal et élisant domicile chez Me Ciaudo 18 avenue du Maréchal Foch à Nice
(06000), par Me Ciaudo ; la SARL MONTAGES ET OPERATIONS FINANCIERES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306857/1 du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret du 28 novembre 1983 relatif à l'amélioration des relations entre l'administration et ses usagers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, Considérant que la société à responsabilité limitée MONTAGES ET OPERATIONS FINANCIERES, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis le 9 juillet 1999 un terrain à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en s'engageant à y entreprendre des travaux dans un délai de quatre ans ; qu'elle a placé l'opération dans le champ du 7° de l'article 257 du code général des impôts et a, en qualité de redevable, déduit la taxe sur la valeur ajoutée immobilière qui avait grevé le prix de son acquisition ; que le 14 mars 2000, elle a revendu, en qualité de marchand de biens, ce terrain à la commune d'Aulnay-sous-Bois, laquelle n'a pris aucun engagement de construire ; que l'administration a estimé que de ce fait le terrain était sorti du champ de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et que l'ensemble de l'opération relevait rétroactivement du 6° de cet article qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée propre aux opérations réalisées par les marchands de biens ; qu'elle a en conséquence remis en cause le droit de la société de déduire la taxe initialement acquittée et l'a assujettie, au titre de l'année 2000, aux suppléments de droits de taxe en résultant ; que la société MONTAGES ET OPERATIONS FINANCIERES fait appel du jugement du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : [...] 6°Les opérations qui portent sur des immeubles (...) 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles [...] Sont notamment visés : a) les ventes [...] de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G [...] ; qu'aux termes de ce dernier article : I. Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement : A. I. Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° de terrains nus ... II. Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires... pour édifier un immeuble... ; qu'aux termes de l'article 231 de l'annexe II audit code : Les personnes désignées à l'article 257-6° du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction des immeubles (...) ; Considérant, en premier lieu, que la remise en cause du droit à déduction à l'origine du rappel de taxe procède, ainsi qu'il vient d'être dit, de ce qu'en l'absence de reprise par la commune d'Aulnay-sous-Bois de l'engagement initial de la société d'édifier une construction sur le terrain, l'opération ne relevait plus du 7° de l'article 257 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, mais du 6° de cet article qui concerne la taxe due à raison des opérations de marchand de biens et qui s'oppose à ce que les personnes agissant en tant que telles puissent déduire la taxe qu'elles ont acquittée lors de l'achat du bien ; que, contrairement aux allégations de la société, cette remise en cause ne résulte pas de ce que la commune acquéreur aurait indûment bénéficié d'une exonération de taxe sur le fondement de l'article 1842 du code général des impôts ; qu'est par suite inopérant le moyen tiré de ce que les dispositions de ce dernier article auraient été appliquées à la commune par le biais de l'instruction administrative n° 8 A 1141 ; qu'enfin et en tout état de cause la requérante n'apporte aucun début de preuve de la réalité des contraintes qu'elle prétend avoir subies de la part de la commune d'Aulnay-sous-Bois en vue d'acquérir le terrain ; Considérant, en second lieu, que la requérante se prévaut d'instructions administratives qui, selon elle, autoriseraient un marchand de biens à ne pas reverser la taxe sur la valeur ajoutée immobilière qu'il a initialement déduite lorsque l'opération se trouve ultérieurement placée hors du champ du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; Considérant, toutefois, que les instructions n°s 8 A 25 et 8 A 380 ne font que rappeler que depuis le 23 juin 1980 les marchands de biens et les lotisseurs professionnels peuvent placer leurs acquisitions de terrains à bâtir, soit sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière de l'article 257-7° du code, soit sous celui de l'article 1115 du code et soumettre dans ce cas la mutation à la taxe de publicité foncière ; que si ces instructions prévoient la possibilité pour les intéressés de modifier ultérieurement et sans conditions leur option, elles ne s'opposent pas à la remise en cause par le service des droits à déduction de la taxe précédemment acquittée ; qu'il en va de même de la réponse ministérielle à M. Valleix, député, du 24 avril 1989 ; Considérant, par ailleurs, que si les instructions 8 A 1141 et 8 A 4211 prévoient à leurs paragraphes 43 et 20 que dans les hypothèses telles que celle de l'espèce le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'achat initial n'est pas remis en cause, cette interprétation administrative n'a été énoncée pour la première fois que dans l'édition de cette doctrine mise à jour le 15 novembre 2001, soit après le fait générateur de la taxe en litige ; qu'il en va de même de l'instruction 8 A 45 dont les paragraphes 4 et 5 ont repris cette interprétation ; Considérant, enfin, que l'instruction 8 A 6-99 du 24 juin 1999 est relative aux ventes de terrains à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation ; que la société requérante, qui a cédé le terrain à une collectivité territoriale, n'entre dès lors pas dans les prévisions de cette doctrine ; Considérant dans ces conditions que la société requérante ne peut se prévaloir de ces instructions, ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant, enfin, que les rappels de taxe en litige ne procèdent pas de la remise en cause de la qualité d'assujettie à la taxe de la société, mais sont la simple conséquence du changement du régime initial de taxe sur la valeur ajoutée appliqué à l'opération, après constatation par le service des modifications apportées au projet initial ; que l'ensemble de l'opération est demeuré placé dans le champ de la taxe mais que le nouveau régime, en application duquel la société n'a pas été assujettie à la taxe lors de la revente de l'immeuble, s'opposait à la déduction de la taxe antérieurement acquittée ; qu'ainsi la société requérante, qui au demeurant n'allègue pas avoir débuté des travaux sur le terrain et n'établit pas avoir été contrainte de renoncer à son projet initial, ne peut se prévaloir de la jurisprudence communautaire, commentée à l'instruction 3 D 4-99 du 28 septembre 1999 selon laquelle, si l'administration a admis la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée d'une société qui a déclaré son intention de commencer une activité économique, elle ne peut pas, sauf en cas de situations frauduleuses ou abusives, lui retirer cette qualité lorsque la société concernée renonce ultérieurement à son projet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MONTAGES ET OPERATIONS FINANCIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MONTAGES ET OPERATIONS FINANCIERES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04742 Classement CNIJ : C