CETATEXT000022486107 J1_L_2010_06_000000805218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/06/2010, 08PA05218, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05218 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz MILLOT M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée JOINVILLE CANAL, dont le siège est 26, rue de Joinville à Paris
(75019), par Me Millot ; la société JOINVILLE CANAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0212188/2 du 18 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que la société JOINVILLE CANAL, qui exploitait un café-bar à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1996 à 1998 ; que le vérificateur a écarté la comptabilité comme non probante et procédé à une reconstitution des recettes ; que la société JOINVILLE CANAL relève appel du jugement du 18 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été en conséquence assujettie au titre desdites années et des pénalités y afférentes, ainsi que ses conclusions tendant à la décharge d'un complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1999 ; Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1999 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société JOINVILLE CANAL n'a été soumise à aucun complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1999 ; que, comme le fait valoir le défendeur, ses conclusions relatives à une telle imposition sont par suite irrecevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires ; que la société fait valoir que la procédure de première instance aurait été irrégulière dès lors que le mémoire produit par l'administration le 16 juin 2008 lui a été communiqué sans qu'aucun délai de réponse ne lui soit fixé ; que, toutefois, cette omission est en l'espèce sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que la société avait déjà reçu l'avis lui indiquant que l'audience se tiendrait le 3 juillet 2008 et que l'instruction de l'affaire serait close trois jours auparavant et qu'ainsi elle ne pouvait ignorer le délai dont elle disposait pour répondre à ce mémoire ; Considérant, d'autre part, que si la société fait valoir qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour répondre audit mémoire qu'elle a reçu le 19 juin 2008 alors que l'audience était fixée au 3 juillet 2008 et que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu, les éléments figurant dans ce mémoire n'ont pas été repris par les premiers juges dans les motifs de leur décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure de première instance n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées au siège de l'entreprise et ont donné lieu à au moins quatre interventions du vérificateur en présence du gérant de la société ou de son mandataire auxquelles se sont ajoutées deux rencontres dans les locaux des services fiscaux ; que la société JOINVILLE CANAL n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dans ces conditions, que le vérificateur se serait refusé à tout dialogue avec les représentants de l'entreprise au cours de ces opérations ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer la notification de redressements à la commission départementale des impôts ; qu'en tout état de cause, les vices qui sont susceptibles d'affecter la régularité de la procédure suivie devant la commission sont sans incidence sur la régularité de l'imposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis rendu par la commission départementale des impôts le 6 décembre 2000 a été notifié le 12 février 2001 à l'adresse désignée par la société dans un courrier du 7 décembre 1999 et que la société n'a pas retiré le pli qui lui était destiné ; que cette notification ayant ainsi été régulièrement effectuée, le moyen tiré de ce que la mise en recouvrement des impositions, intervenue le 30 novembre 2001 aurait été effectuée avant que l'avis de la commission lui soit notifié doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que la société JOINVILLE CANAL ne saurait utilement invoquer la violation des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, qui ont pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; que la demande de communication de la société, effectuée en outre postérieurement à la mise en recouvrement, a d'ailleurs été satisfaite ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ; que l'administration a adressé le 15 décembre 1999 à la société JOINVILLE CANAL une notification de redressement portant sur les exercices clos de 1996 à 1998, avant l'expiration du délai de reprise qui, pour le premier exercice, intervenait le 31 décembre 1999 ; que le pli contenant cette notification a été présenté au siège de la société le 20 décembre 1999 et a donc régulièrement interrompu la prescription même si la société n'a retiré ce pli au bureau de poste que le 4 janvier 2000 ; que la circonstance que la notification de redressements du 15 décembre 1999 a été ultérieurement remplacée par une notification de redressements du 31 mai 2000 est sans influence sur l'effet interruptif de prescription qui s'attachait à la première notification, régulièrement signée, s'agissant des droits et des intérêts de retard, par un inspecteur des impôts ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société JOINVILLE CANAL enregistrait globalement ses recettes en fin de journée et ne disposait d'aucune pièce justificative de leur détail ; que, pour ce seul motif, sa comptabilité était dépourvue de valeur probante, sans que la requérante puisse invoquer les dispositions du 3° l'article 286 du code général des impôts qui ne concernent, en tout état de cause, que la taxe sur la valeur ajoutée ; que le service était par suite en droit d'écarter la comptabilité de l'entreprise et de procéder à une reconstitution de ses recettes ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ; que les impositions étant conformes à l'avis rendu par la commission départementale des impôts et la comptabilité de la société présentant de graves irrégularités, la charge de la preuve incombe à la requérante ; que si elle fait valoir que le coefficient de 3 appliqué par le vérificateur aux achats revendus pour procéder à la reconstitution des recettes serait excessif et qu'il conviendrait d'appliquer un coefficient de 2,8 elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses prétentions ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées ; que la notification de redressements du 15 décembre 1999 qui, comme il a été dit ci-dessus, a régulièrement interrompu la prescription, comportait cette indication ; que la prescription des sanctions appliquée à la société JOINVILLE CANAL a par suite été également interrompue ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées ; qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse du 31 janvier 2000 à la première notification de redressements, la société a clairement désigné son gérant, en précisant son nom et son adresse, comme bénéficiaire des revenus réputés distribués correspondant aux redressements notifiés par le service ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas lui infliger l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1763 A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JOINVILLE CANAL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des pénalités auxquelles elle a été soumise en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions tendant au versement de dommages-intérêts sont en tout état de cause irrecevables faute de demande préalablement adressée à l'administration ; D E C I D E : Article 1er : La société JOINVILLE CANAL est déchargée de l'amende qui a été mise à sa charge au titre des années 1996 à 1998 en application des dispositions alors en vigueur de l'article 1763 A du code général des impôts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société JOINVILLE CANAL la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société JOINVILLE CANAL est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA05218