CETATEXT000022486109 J1_L_2010_06_000000805442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 15/06/2010, 08PA05442, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05442 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LEVY M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008, présentée pour M. et Mme Mahfoud A, demeurant ...), par Me Levy ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0808284-0808285/5-1 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation des arrêtés en date des 1er avril et 31 mars 2008 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants algériens nés en 1966 et 1970, ont sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé ; que par arrêtés en date des 1er avril et 31 mars 2008, le préfet de police a opposé un refus à leur demande et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ; Considérant que M. et Mme A n'invoquent, à l'appui de leur requête d'appel, que des moyens, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris et n'apportent à l'appui de ces moyens, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de leur demande au regard de l'application desdites dispositions ; que ces moyens doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés contestés du préfet de police des 1er avril et 31 mars 2008 ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse aux requérants la somme demandée par ceux-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05442
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.