CETATEXT000022486113 J1_L_2010_06_000000805805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 08PA05805, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05805 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SADOUN M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour M. Jianbin A, demeurant ... par Me Sadoun ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809806/6-3 en date du 27 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 avril 2008 lui retirant sa carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, entré en France en février 2000, gérant de l'atelier de confection B , a été interpellé pour faits d'emploi d'étrangers démunis de titre de séjour et de travail et pour escroquerie ; que, par un arrêté en date du 30 avril 2008, le préfet de police a procédé au retrait de la carte de résident de M. A, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que le requérant fait appel du jugement en date du 27 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation... ; qu'aux termes de l'article L. 341-6 du Code du travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, qui, à la suite d'un contrôle de l'atelier de confection qu'il dirigeait, a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé et emploi d'étrangers en situation irrégulière, pouvait faire l'objet de la sanction de retrait de la carte de résident prévue à l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit en France avec son épouse, en situation régulière, depuis 2000, ainsi qu'avec leur enfant mineur ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, la mesure de retrait de sa carte de résident, assortie d'une obligation de quitter le territoire qui l'a privée de tout droit au séjour en France, a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 27 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 30 avril 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA05805
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.