CETATEXT000022486114 J1_L_2010_06_000000805883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 08PA05883, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05883 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT TOLOUDI M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2008 et 5 août 2009, présentés pour M. Djillali A, demeurant ... par Me Toloudi ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0410175/6-2 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté da demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices moral, matériel, ainsi que des sévices subis lors de son placement en détention préventive du 11 août 1958 au 11 février 1959, par une décision du juge d'instruction du tribunal permanent des forces armées de Constantine ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande d'indemnité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices causés par cette mesure ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit Me Toloudi, avocat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée par la loi n° 45-095 du 31 décembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices moral, matériel, ainsi que des sévices subis lors de son placement en détention préventive du 11 août 1958 au 11 février 1959, par une décision du juge d'instruction du tribunal permanent des forces armées de Constantine ; Sur la prescription quinquennale : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 dans sa rédaction issue de l'article 148 de la loi n° 45-095 du 31 décembre 1945 alors en vigueur : Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, (...) toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen ; Considérant que, par application des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, la créance dont l'intéressé poursuit le remboursement remonte à l'exercice 1959 et aurait dû être liquidée dans le délai de cinq ans à partir de l'ouverture de cet exercice ; que la créance du requérant à l'encontre de l'Etat arrivait donc à expiration le 31 décembre 1963 ; que le requérant, qui n'avait pas établi son domicile sur le territoire européen avant l'expiration du délai de la déchéance, n'a adressé à l'administration une réclamation à fin d'indemnisation de son préjudice que le 4 février 2004 ; qu'à cette date, le délai de cinq ans fixé par les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifiée, était donc expiré ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de la défense a opposé la déchéance quinquennale à sa réclamation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05883
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.