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08PA06289

CETATEXT000022486116 J1_L_2010_06_000000806289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 15/06/2010, 08PA06289, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06289 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MAUGIN M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0812572/5-2 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé son arrêté du 15 mai 2008 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Ndeye Maissa A et lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui a d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mai 2008 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1969, et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que Mme A a subi une thyroïdectomie totale et souffre d'une hypothyroïdie qui nécessite un traitement à vie dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'entrée en France en août 2001, elle a bénéficié dès le mois de novembre 2001, sur avis favorable du médecin chef du service médical de la préfecture de police et compte tenu de la gravité de sa pathologie, d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce titre de séjour lui a été renouvelé jusqu'au 8 août 2005 puis du 14 décembre 2006 au 14 juin 2007 ; que, si le médecin chef de la préfecture de police a affirmé dans son avis émis le 14 septembre 2007 que la prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, nécessitée par l'état de santé de Mme A pourrait être assurée au Sénégal, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'il existerait désormais des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine; que Mme A produit des certificats médicaux établis par des praticiens hospitaliers de l'hôpital de la Pitié Salpétrière d'où il ressort qu'elle ne peut être soignée dans son pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE, qui a délivré à l'intéressée entre 2001 et 2007 des cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, ne justifie sa nouvelle décision de refus de titre de séjour ni par l'évolution de la pathologie de Mme A, ni par l'amélioration de l'état sanitaire du Sénégal ; qu'en particulier, les documents qu'il produit à l'appui de sa requête d'appel pour démontrer que Mme A pourrait être soignée au Sénégal, sont antérieurs à l'avis du 14 décembre 2006 par lequel le médecin chef du service médical de la préfecture de police avait estimé que la prise en charge médicale de l'intéressée ne pouvait pas être assurée dans son pays d'origine ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du15 mai 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maugin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à Me Maugin ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Maugin une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08PA06289

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