CETATEXT000022486118 J1_L_2010_06_000000900695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA00695, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00695 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT FARO M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour M. José Manuel ZUNIGA ALENCIA, demeurant ... par Me Faro ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 0409757 en date du 10 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi lors de l'agression dont il a été victime le 18 août 2000 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi, déduction faite de la capitalisation de la rente annuelle versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, caméraman, a été agressé alors qu'il effectuait un reportage pour le compte de la chaîne de télévision FR3 sur le site d'une rave party se déroulant, le 18 août 2000, sur le territoire de la commune de Brousses-et-Villaret dans le département de l'Aude ; qu'il a sollicité l'indemnisation du préjudice en résultant sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que cette demande a été rejetée par une décision implicite du préfet de l'Aude et du ministre de l'intérieur, puis par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 2008 ; que M. A fait appel dudit jugement ; Sur les conclusions de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, journaliste auprès de la chaîne de télévision FR3 au moment des faits, a été agressé, alors qu'il était en reportage pour sa chaîne et couvrait une rave party non autorisée qui se déroulait, dans le cadre des manifestations du Teknival , le 18 août 2000 à Brousses-et-Villaret (Aude) ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal de gendarmerie du 18 août 2000, consignant les déclarations de la victime que l'auteur des violences les a commises seul, sans provocation et au moyen notamment d'un instrument contondant en sa possession ; que si, comme l'ont affirmé ultérieurement la victime et son témoin M. B, lui-même journaliste auprès de la même chaîne, cette agression s'est produite alors qu'un groupe composé de plusieurs autres personnes, montrant aussi de l'hostilité à l'égard des journalistes, les entourait, il n'en demeure pas moins l'acte d'un agresseur isolé ; que les dommages causés par ces violences doivent dès lors être regardés comme ne résultant pas de manière directe et certaine d'un délit commis par un attroupement ou un rassemblement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de l'agression dont il a été victime le 18 août 2000 ; Sur les conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt rejetant les conclusions de M. A tendant à obtenir la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, les conclusions subrogatoires présentées par la CPAM des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et celles présentées par cette dernière au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA00695
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.