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09PA00725

CETATEXT000022486119 J1_L_2010_06_000000900725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/06/2010, 09PA00725, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00725 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz HUGUENY M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée HDA, dont le siège est 26, rue Cadet à Paris

(75009), par Me Hugueny ; la société HDA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0423541 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que la société HDA, qui exerce une activité de prises de participations, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; que la société HDA relève appel du jugement du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la société HDA a demandé par un courrier du 26 février 2001 que la vérification de comptabilité se déroule dans les locaux de l'expert comptable de la société qui en outre a reçu mandat de représenter la société au cours des opérations de contrôle ; que le vérificateur a effectué plusieurs interventions dans le cabinet de l'expert comptable ; que la société HDA n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge dans ces conditions, que le vérificateur a conduit ses opérations sans que l'expert-comptable ait eu la possibilité d'engager avec lui un débat oral et contradictoire ; que le moyen tiré de ce la vérification de comptabilité serait irrégulière du fait d'une absence de débat oral et contradictoire doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société HDA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00725

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