CETATEXT000022486120 J1_L_2010_06_000000900727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/06/2010, 09PA00727, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00727 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz MASSE-DESSEN M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée pour la société anonyme SOCIETE DE CONSEIL AUDIT REVISION EXPERTISE (SCAURE) dont le siège est 40 rue Louis Blanc à Paris
(75010), par la société civile professionnelle H. Masse-Dessen et G. Thouvenin ; la société SCAURE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0421115 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996, de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1840 N septies du code général des impôts, de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 106 626 F qu'elle détiendrait au 31 décembre 1993 et des pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ; 2°) de prononcer les décharges et le remboursement demandés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 ; - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Gilbert, pour la société SCAURE ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 741-2 du code de justice administrative : La décision... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; que l'examen de la minute du jugement attaqué montre que cette décision contient l'analyse des conclusions et de l'ensemble des mémoires présentés par les parties avant l'audience du 25 novembre 2008 ; que le mémoire produit par la société SCAURE après l'audience ne contenait l'exposé ni de circonstances de fait dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans ces conditions, l'absence de visa de ce mémoire est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges ; Considérant d'autre part, que le motif par lequel les premiers juges ont estimé que le litige portant sur l'application de l'article 1840 N septies ne relevait pas de la compétence du juge administratif comporte des indications suffisamment précises ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende mise à la charge de la société SCAURE au titre des années 1994 à 1996 en application des dispositions de l'article 1840 N septies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts alors en vigueur : Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle... La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret et qu'aux termes de l'article 1840 N septies du même code, alors applicable : Sous réserve de l'application des pénalités pour retard dans le dépôt d'une déclaration, prévues à l'article 1728, toutes les autres infractions relatives à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 80 % du montant de la taxe ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif... En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ; qu'il résulte de ces textes que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des litiges portant sur la taxe des véhicules de sociétés, même si les conclusions en décharge de l'amende prévue par l'article 1840 N septies sont présentées dans une requête portant également sur des impositions qui relèvent de sa compétence ; que le moyen tiré de ce que le tribunal se serait à tort déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions susvisées doit par suite être écarté ; Sur les conclusions relatives aux compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels la société SCAURE a été assujettie au titre de l'année 1996 : Considérant, d'une part, que les erreurs qui pourraient entacher l'avis d'imposition adressé à la société, qui ne constitue qu'un document destiné à l'information du contribuable après la mise en recouvrement du rôle, ne peuvent que rester sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt ; que le moyen tiré de l'existence de telles erreurs doit par suite être en tout état de cause écarté comme inopérant ; Considérant, d'autre part, que la société fait valoir qu'elle aurait subi une double imposition dès lors que le complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1996 ne tient pas compte du fait que l'imposition forfaitaire annuelle due au titre de la même année devait nécessairement servir à régler cette cotisation d'impôt sur les sociétés ; que le paiement de l'imposition forfaitaire annuelle est sans incidence sur le montant de l'impôt sur les sociétés ; que par suite un tel moyen, qui relève du contentieux du recouvrement, est inopérant dans le cadre du présent litige portant sur l'établissement de l'impôt ; Sur les conclusions relatives au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont la société SCAURE serait titulaire au 31 décembre 1993 : Considérant que la société SCAURE ne conteste pas qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 le montant de la taxe collectée s'élevait à 97 837 F et celui de la taxe déductible à 106 626 F, soit un solde créditeur de 8 789 F qui a été imputé sur la taxe due au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 septembre 1995 ; que la société ne peut par suite soutenir qu'elle aurait été titulaire au 31 décembre 1993 d'un crédit de taxe déductible de 106 626 F qui devrait lui être remboursé, au motif que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 97 837 F qui lui avait été réclamé par erreur au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 a fait l'objet d'un dégrèvement ; Sur les conclusions relatives aux pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société SCAURE au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant que le ministre fait valoir que le vérificateur a établi la mauvaise foi de la société compte tenu des nombreuses irrégularités constatées dans la comptabilisation et la déclaration des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et eu égard à la profession d'expert-comptable exercée par la redevable ; que la société SCAURE, qui ne conteste pas ces éléments, fait valoir qu'elle a révélé au service toutes les insuffisances de ses déclarations et a spontanément régularisé sa situation avant le début des opérations de contrôle ; qu'un tel moyen est inopérant dès lors que, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, la mauvaise foi du redevable s'apprécie à la date de ses déclarations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCAURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance les conclusions de la société SCAURE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SCAURE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00727