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09PA00770

CETATEXT000022486121 J1_L_2010_06_000000900770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 17/06/2010, 09PA00770, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00770 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz COSICH M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 11 février 2009 et le 9 septembre 2009, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... par Me Cosich ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501751/7 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels M. et Mme B ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que de versements d'intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la réduction demandée à concurrence de la somme de 446 430,33 euros s'agissant des droits en principal et de 46 339,43 euros s'agissant des pénalités ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires d'un montant de 245 350,50 euros arrêtés à la date du 31 juillet 2009 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) à titre subsidiaire de prononcer une réduction de 232 258 euros sur les impositions litigieuses ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de M. Cosich, pour M. A ; Considérant que M. et Mme B ont été assujettis au titre de l'année 1993 à des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales assis sur le gain réalisé à l'occasion de la cession d'actions de la société anonyme Vendrand ; qu'en invoquant la mise en oeuvre d'une garantie de passif, ils ont réclamé à l'administration le 9 avril 2004 la réduction de ces impositions ; qu'à la suite de la décision de rejet prise par l'administration le 19 janvier 2005 ils ont saisi le Tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 17 décembre 2008, a rejeté leur demande ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : I. - 1... les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières... sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés ; qu'aux termes, enfin, de l'article 74-0 H de l'annexe II audit code : Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes : a) Copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net ; b) Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable ne peut demander la décharge ou la réduction des impositions assises sur le gain net de cession de valeurs mobilières du fait de l'application d'une garantie de passif qu'à raison de versements au cessionnaire à caractère définitif effectués avant sa réclamation ; Considérant que le requérant ne justifie pas que les procédures de saisies immobilières engagées contre lui par le cessionnaire pour avoir paiement de sommes dues en application de la clause de garantie figurant dans l'acte de cession aient donné lieu à la vente des biens saisis et, partant, à des versements au profit de l'acquéreur des titres, à la date de la réclamation ; qu'il ne justifie pas plus que les saisies attributions des loyers dont il était créancier aient donné lieu à des versements à la date de la réclamation dès lors que ces saisies ont été effectuées ultérieurement ; que si le requérant fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il a personnellement versé une somme de 2 521 003, 99 euros, il résulte du document sur lequel il se fonde que ces versements ont été effectués après la date de la réclamation ; Considérant, en outre, que les indications de l'instruction du 13 juin 2001 invoquées par le requérant n'admettent la réduction de l'imposition assise sur la plus-value qu'à la condition que la clause de garantie de passif ait donné lieu à des reversements par le cédant ; Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé de prononcer la réduction des compléments d'imposition auxquels M. et Mme B ont été assujettis à raison du gain réalisé lors de la cession des actions de la société Vendrand ; que les conclusions de M. A tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00770

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