CETATEXT000022486122 J1_L_2010_06_000000900799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA00799, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00799 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SAMSON-IOSCA M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ... par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-7043/7, 06-7044/7, 06-7045/7, 06-7046/7, 06-7047/7 et 06-7048/7, en date du 4 février 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a notifié les retraits successifs des points de son permis pour diverses infractions au code de la route commises les 6 octobre et 4 décembre 2003, le 21 juin 2004, les 3 janvier et 29 mars 2005 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de différentes décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, par un jugement en date du 4 février 2009, dont l'intéressé fait appel rejeté pour tardiveté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant que M. A allègue que la lettre du ministre de l'intérieur référencée 48S récapitulant les décisions de retrait de points attaquées, ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu'il appartient au ministre, qui invoque la notification de cette lettre pour en faire découler la tardiveté de sa demande, d'apporter la preuve de cette notification ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que celui-ci a été informé des retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 6 octobre et 4 décembre 2003, le 21 juin 2004, ainsi que les 3 janvier et 29 mars 2005, par une lettre récapitulative modèle 48 S ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception produit devant les premiers juges par le ministre de l'intérieur, que la lettre modèle 48 S a été notifiée à M. A par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, le 6 décembre 2005, à l'adresse connue du requérant ; que M. A a apposé sa signature sur l'avis de réception de cette lettre ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les décisions contestées ; que l'allégation de M. A, selon laquelle le pli incriminé portant la référence 48S , qu'il reconnaît avoir reçu, n'aurait pas été relatif à l'ensemble des infractions précitées, n'est assortie d'aucun élément permettant d'en vérifier le bien-fondé ; qu'en particulier, le requérant ne justifie pas auprès de la cour de la pertinence de cette allégation en produisant la lettre qu'il aurait reçue le 6 décembre 2005 du ministre de l'intérieur et qui, selon lui, aurait été dépourvue de rapport avec les retraits de points incriminés ; que, dès lors, il ne saurait davantage soutenir que la lettre dont s'agit ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ouverts contre les décisions de retrait de points contestées ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur aurait refusé de lui communiquer une copie de la lettre référencée 48S est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points litigieuses et ne peut être regardée comme portant atteinte aux droits de la défense ; que, dans ces conditions, les demandes, enregistrées le 25 octobre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Melun présentée par M. A, étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; Considérant que la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 500 euros. '' '' '' '' 2 N° 09PA00799
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.