CETATEXT000022486124 J1_L_2010_06_000000900909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA00909, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00909 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MALKA M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 10 avril 2009, présentés pour la COMPAGNIE AERIENNE ROYAL AIR MAROC (RAM), dont le siège social est Aéroport de Casa Anfa à Casablanca (Maroc), par Me Malka ; la COMPAGNIE RAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505818/3-3 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; 2°) d'annuler la décision R/04/1272 du ministre de l'intérieur en date du 31 janvier 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92307 DC du 25 février 1992 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le décret n° 93-180 du 8 février 1993 ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que, par décision n° R/04/1272 en date du 31 janvier 2005, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, sur le fondement des dispositions de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, infligé à la COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC, une amende d'un montant de 5 000 euros, pour avoir, le 7 octobre 2004, laissé débarquer sur le territoire français d'un vol en provenance de Casablanca, M. X, de nationalité indéterminée, se disant A, possesseur d'un passeport gabonais falsifié ; que, par un jugement en date du 30 décembre 2008, le Tribunal administratif de Paris, estimant que l'irrégularité était manifeste, a rejeté la demande de la COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC tendant à l'annulation de cette décision ; que la COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC fait appel dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors en vigueur : I - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an. II - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée : 1°) lorsque l'étranger non-ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ; 2°) lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste. ; Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant, revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu' en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ; Considérant que la COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC soutient en appel que les premiers juges ont fait une interprétation extensive des obligations qui pèsent sur les compagnies de transport et une interprétation erronée des faits de l'espèce, en ce que les contrefaçons n'étaient ni manifestes ni visibles à l'oeil nu par un non spécialiste ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'examen du passeport confisqué, que des signes visibles de contrefaçon, comme l'apposition d'un film supplémentaire sur la photographie et la mauvaise facture du timbre à sec recouvrant la photographie, étaient manifestes et susceptibles d'être décelés à l'oeil nu par un examen normalement attentif d'un agent d'embarquement ; que, dès lors, le ministre, qui n'a fait aucune interprétation extensive des obligations pesant sur cette Compagnie aérienne, n'a commis aucune erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 31 janvier 2005 lui infligeant une amende de 5 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la COMPAGNIE AERIENNE ROYAL AIR MAROC est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00909
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.