CETATEXT000022486128 J1_L_2010_06_000000902001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA02001, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02001 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT FORGUES FREDERIC M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 avril 2009 et la requête complémentaire enregistrée le 1er septembre 2009, présentées pour M. Brahim A, demeurant chez ... par Me Forgues ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0813835 en date du 9 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A se bornait à soutenir, sans apporter de document, que la harka 128 à laquelle il appartenait, était rattachée à la 4ème BCP, unité combattante et opérationnelle, entre le 9 mars 1959 et le 9 septembre 1960 et que ses compagnons d'armes avaient bénéficié de la carte de combattant ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif était en droit d'écarter la demande de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur le fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.