← France

09PA02036

CETATEXT000022486129 J1_L_2010_06_000000902036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 15/06/2010, 09PA02036, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02036 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT HINI M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour M. Faouzi A, demeurant chez M. B ...) par Me Hini ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715351/7-2 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 9 juillet 1999 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1970, fait appel du jugement du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 23 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 9 juillet 1999 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 524-3 du même code : Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'après avoir été condamné à sept reprises entre 1991 et 1994 à des peines d'emprisonnement d'une durée totale de 31 mois et à des peines d'interdiction du territoire pour vols, séjour irrégulier sur le territoire national, pénétration non autorisée sur le territoire après interdiction et prise du nom d'un tiers entraînant une inscription à son casier judiciaire, M. A a, de nouveau, été condamné le 12 mai 1998 à trente mois de prison pour infraction à la législation sur les stupéfiants, que, si M. A fait valoir que les faits sont anciens et qu'il n'a commis aucune infraction depuis sa dernière condamnation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé et en l'absence de toute preuve de réinsertion sociale ou professionnelle, qui ne saurait résulter de la seule production des certificats attestant des formations qui lui ont été dispensées en prison en 1998/1999, la présence de ce dernier sur le territoire français constituait toujours une menace pour l'ordre public ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il n'est pas établi que M. A serait entré en France avant 1991, alors qu'il était âgé de 21 ans, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie, son pays d'origine ; que s'il est le père de deux enfants français, nés en 1995 et 1997, issus d'un premier mariage avec une ressortissante française dont il a divorcé, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait contribué à leur entretien et à leur éducation, qu'il en aurait sollicité la garde ou qu'il aurait exercé son droit de visite ; que si M. A a épousé en 2006, moins d'un an avant la décision contestée, une ressortissante française Mme B, avec laquelle il avait eu un enfant de nationalité française en 2003, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait existé, antérieurement au mariage, une communauté de vie, réelle, stable et ancienne comme le soutient le requérant, ni que ce dernier participe, même modestement à l'entretien de sa famille ; que, dans ces conditions, et, eu égard à la gravité des faits qui sont à l'origine de son expulsion, le ministre n'a pas, en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris le 9 juillet 1999, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02036

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.