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09PA02440

CETATEXT000022486131 J1_L_2010_06_000000902440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 15/06/2010, 09PA02440, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02440 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BENMANSOUR M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0818581/5-3 en date du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 octobre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Filip A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 20 septembre 1946, de nationalité albanaise, a déclaré être entré en France le 23 novembre 2001 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié en date du 8 juillet 2002 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décision du 6 mars 2003, rejet confirmé par la commission des recours des réfugiés le 11 décembre 2003 ; que, par la décision en date du 23 décembre 2003, le préfet de police lui a refusé de séjour au titre de l'asile et a pris à son encontre le 3 février 2004 un arrêté de reconduite à la frontière, dont le recours a été rejeté par le Tribunal administratif de Paris, par le jugement en date du 20 avril 2005 ; que sa demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA le 21 juillet 2005, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2008 ; que le 31 juillet 2008 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 octobre 2008 refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions du préfet : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ; Considérant que M. A souffre de troubles dépressifs et d'un syndrome de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychiatrique régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux ; que, si le requérant soutient dans ces conditions que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que l'a relevé le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans son avis en date du 24 septembre 2008, et que les certificats produits par l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause ; qu'en particulier, d'une part, il n'est pas allégué que le traitement médicamenteux préconisé ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, d'autre part, si l'intéressé fait valoir que le syndrome de stress post-traumatique dont il souffre trouverait son origine dans les événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays en raison de son engagement politique, son récit n'est pas étayé d'éléments probants suffisants de nature à en établir la réalité ; que, dès lors, il ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de ce qu'en raison de l'origine des troubles dont il souffre leur traitement serait impossible dans son pays d'origine nonobstant l'existence de structures de soins psychiatriques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté susvisé en date du 22 octobre 2008 refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Marie-Frédérique B attaché d'administration, qui disposait, à cet effet, d'une délégation de signature intervenue par l'arrêté du 7 juillet 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 juillet 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet a bien sollicité l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, avant de prendre sa décision, l'avis en cause en date du 24 septembre 2008 étant produit au dossier ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que M. A fait valoir la vie privée et familiale qu'il mène depuis son entrée en France avec son épouse et sa fille ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son épouse et sa fille séjournent également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé pris à l'encontre de M. A n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, dès lors, M. A ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il n'avait pas formulé sa demande pour exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de la décision contestée qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A fait valoir qu'il risque d'être soumis à des menaces pour sa vie contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie en raison de son engagement politique ; que, toutefois, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, ainsi qu'il a été dit, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine aucun élément probant suffisant permettant d'établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine au sens des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 octobre 2008 refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. A sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA02440

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