CETATEXT000022486132 J1_L_2010_06_000000902701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA02701, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02701 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SIMSEK M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu le recours, enregistré le 11 mai 2009, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0508531/6-2 en date 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de la région d'Ile-de-France en date des 27 janvier et 6 août 2003 refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. Mohand Ouali A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 27 janvier et 6 août 2003 par lesquelles il avait refusé la qualité de combattant à M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, M. A était domicilié en Algérie et n'était pas représenté devant le tribunal ; que par une lettre recommandée avec accusé de réception notifiée à l'intéressé le 23 décembre 2008, M. A a été mis en demeure de régulariser sa demande dans le délai de trois mois en élisant domicile dans le ressort du tribunal administratif ; qu'ainsi, à défaut pour le requérant d'avoir régularisé sa demande dans le délai sus-indiqué, elle était irrecevable ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a annulé les décisions en date des 27 janvier et 6 août 2003 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation dudit jugement ; qu'il suit de là que les conclusions incidentes de M. A à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la cour à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA02701
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.