CETATEXT000022486133 J1_L_2010_06_000000902726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 15/06/2010, 09PA02726, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02726 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT QUINQUIS M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE représentée par sa présidente, par Me Quinquis ; l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800541-1 du 17 février 2009 du Tribunal administratif de la Polynésie Française en tant qu'il a annulé la décision de la présidente de l'université de la Polynésie française en date du 14 août 2008 refusant d'autoriser M. Pascal A à présenter ses travaux devant un jury d'habilitation à diriger des recherches et qu'il lui a enjoint, sous astreinte, d'inscrire M. A sur la liste des candidats en vue de la présentation orale de ses travaux devant un jury d'habilitation à diriger des recherches ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 modifié relatif à l'habilitation à diriger des recherches ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, maître de conférences de droit privé affecté à l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, a présenté le 31 août 2005, en application de l'arrêté du 23 novembre 1988 susvisé, une demande d'inscription au diplôme d'habilitation à diriger des recherches ; que par un jugement du 6 juin 2006, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a annulé la décision de la présidente de l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE refusant de procéder à son inscription et lui a fait injonction de procéder à une nouvelle instruction de la demande ; que par un deuxième jugement devenu définitif du 22 mai 2007, le tribunal a annulé la décision de la présidente d'université du 4 octobre 2006 refusant à nouveau d'inscrire M. A et a enjoint à l'université de procéder à une nouvelle instruction de la demande ; que par un troisième jugement du 18 décembre 2007, confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 17 mars 2009, le tribunal a condamné l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à verser à titre d'astreinte la somme de 1 025 000 francs CFP à M. A, ainsi que la somme de 3 075 000 francs CFP au budget de l'Etat pour ne pas avoir procédé à une nouvelle instruction de la demande de l'intéressé ainsi qu'il lui était enjoint de le faire par le jugement du 22 mai 2007 ; que l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE fait appel du jugement du 17 février 2009 du Tribunal administratif de la Polynésie Française en tant qu'il a annulé la décision de la présidente de l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE du 14 août 2008 refusant d'autoriser M. A à présenter oralement ses travaux devant un jury d'habilitation à diriger des recherches et qu'il a fait injonction à l'université de l'inscrire sur la liste des candidats en vue de la présentation de ses travaux devant le jury; que M. A doit pour sa part être regardé comme demandant à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à l'indemniser du préjudice résultant du tracas et du temps consacré à cette procédure ; Sur les conclusions de l'appel incident de M. A tendant à la réparation de son préjudice : Considérant que le Tribunal administratif de la Polynésie Française a, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, annulé la décision de la présidente de l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE du 14 août 2008 refusant d'autoriser M. A à présenter ses travaux devant un jury et fait injonction, à l'université de l'inscrire sur la liste des candidats en vue de la présentation de ses travaux devant le jury et, par son article 4, rejeté les conclusions en indemnité de M. A qui tendaient à obtenir réparation du préjudice moral causé par le tracas de ce quatrième procès ; que l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de sa présidente et lui a fait injonction d'inscrire l'intéressé ; que les conclusions indemnitaires de l'appel incident de M. A, qui doivent être regardées comme dirigées contre l'article 4 du jugement du tribunal administratif, qui soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal, n'ont été présentées qu'au terme de son mémoire en défense enregistré au greffe le 20 janvier 2010 ; que dès lors elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la requête de l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches susvisé : L'habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs ... ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) Les demandes d'inscription sont examinées par le président ou le directeur de l'établissement, qui statue sur proposition du conseil scientifique (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Le dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs ouvrages publics ou dactylographiés, soit un dossier de travaux, accompagnés d'une synthèse de l'activité scientifique du candidat permettant de faire apparaître son expérience dans l'animation d'une recherche ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : L'autorisation de se présenter devant le jury est accordée par le président ou le directeur de l'établissement suivant la procédure ci après. Le président (...) confie le soin d'examiner les travaux du candidat à au moins trois rapporteurs (...). Les personnalités consultées font connaître leurs avis par des rapports écrits et motivés sur la base desquels peut être autorisée la présentation orale des travaux du candidat devant le jury (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : (...). Le candidat fait devant le jury un exposé sur l'ensemble de ses travaux (...). Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche (...) et statue sur la délivrance de l'habilitation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président d'université de se prononcer, au vu de la proposition du conseil scientifique, sur la demande d'inscription au diplôme d'habilitation à diriger des recherches puis, après avis motivés de trois rapporteurs, sur la possibilité, pour le candidat, d'être autorisé à présenter ses travaux devant le jury ; que l'autorisation du président d'université au candidat inscrit de postuler devant un jury la délivrance du diplôme d'habilitation de diriger des recherches a pour objet de vérifier que l'état d'avancement de ses travaux est de nature à permettre son audition par le jury et non pas d'apprécier sa valeur scientifique, ni d'évaluer ses capacités en vue de la délivrance de l'habilitation ; Considérant que l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE fait valoir que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, les avis des trois rapporteurs portaient sur l'état d'avancement des travaux du candidat tel que ce dernier les avait sélectionnés et présentés et ne se prononçaient pas sur son aptitude à diriger des recherches ni sur ses qualités intrinsèques de chercheur, que compte tenu des appréciations réservée et défavorable de deux rapporteurs sur trois, il n'était pas envisageable d'autoriser l'intéressé à présenter ses travaux devant le jury et que l'ajournement de M. A par le jury, qui sur injonction du tribunal a dû être réuni, a confirmé la pertinence des appréciations portées par les rapporteurs sur ses travaux ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les trois professeurs désignés en qualité de rapporteur par la présidente de l'université n'ont pas recherché si l'état d'avancement des travaux de M. A, tel qu'il ressortait du dossier qu'il avait constitué conformément à l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 1988 et notamment de la note de synthèse recensant et résumant les vingt articles, ouvrages et conférences dont il avait été l'auteur depuis 2000, était de nature à permettre son audition par le jury, mais ont évalué la valeur scientifique des trois ouvrages joints par l'intéressé avant de se prononcer, de manière divergente, sur son aptitude à diriger des recherches ; que la présidente de l'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE s'est, pour motiver le refus d'autorisation contesté du 14 août 2008, appropriée les avis - réservé et défavorable - émis par deux des rapporteurs sur la valeur scientifique des travaux présentés et sur la capacité du candidat à diriger des recherches et ne s'est pas limitée à vérifier si l'état d'avancement des travaux de M. A, tel qu'il résultait de son entier dossier, était de nature à permettre son audition par le jury ; qu'elle a ainsi, en empiétant sur la compétence du jury qui était seul habilité, en vertu de l'article 7 de l'arrêté du 23 novembre 1988, à apprécier les capacités et qualités requises pour être habilité à diriger des recherches, commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que l'UNIVERSITÉ DE LA POLYNESIE FRANCAISE, qui ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance que l'ajournement ultérieur du candidat par le jury confirmerait les avis défavorables portés par deux des rapporteurs sur les mérites du candidat, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision du 14 août 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par l'UNIVERSITÉ DE LA POLYNESIE FRANCAISE. doivent dès lors être rejetées ; Considérant que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, qui ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'UNIVERSITÉ DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée. Article 2 : L'appel incident de M. A et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA02726
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.