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09PA02821

CETATEXT000022486134 J1_L_2010_06_000000902821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29/06/2010, 09PA02821, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02821 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN QUINQUIS Mme Sabine MONCHAMBERT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour Mme Yvane demeurant ...), par Me Sagalovitsch ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800538/1 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1216/CM en date du 30 août 2007 du président de la Polynésie française pris en conseil des ministres de la Polynésie française relatif aux missions et à l'organisation de la délégation de la Polynésie française à Paris ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - les observations de Me Lubal pour Mme , - et pris connaissance de la note en délibéré en date du 18 mai 2010, présentée pour Mme , par Me Sagalovitsch ; Considérant que Mme fait appel du jugement du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1216/CM en date du 30 août 2007 du président de la Polynésie française pris en conseil des ministres de la Polynésie française relatif aux missions et à l'organisation de la délégation de la Polynésie française à Paris ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, entré en vigueur le 1er février 2009 : Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ; qu'il ressort des pièces du dossier que sur le fondement de ces dispositions, le conseil de Mme a demandé par un courrier écrit adressé par télécopie réceptionné par le greffe le 25 février 2009, à avoir communication du sens des conclusions sur l'affaire opposant Mme au Territoire de la Polynésie française inscrite à l'audience du 3 mars 2009 ; que par télécopie datée du 2 mars 2009, le rapporteur public l'a informé de l'impossibilité de lui indiquer le sens de ses conclusions, sa position n'étant pas définitivement arrêtée ; qu'en refusant à la veille de l'audience, de communiquer le sens de ses conclusions, le rapporteur public n'a pas, contrairement aux prescriptions susvisées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, mis en mesure la requérante de mieux se préparer à l'audience et d'évaluer, le cas échéant, la pertinence des observations orales qu'elle pourrait y développer ; que cette circonstance doit être regardée comme ayant porté atteinte à la régularité de la procédure suivie devant le tribunal même si, informé de ce fait, le conseil de Mme avait la possibilité de produire une note en délibéré après l'audience ; qu'ainsi Mme est fondée à soutenir que le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 août 2007 : Considérant que l'arrêté susmentionné du président de la Polynésie française a pour objet de déterminer les missions et l'organisation du service territorial que constitue la délégation de la Polynésie française à Paris ; que cet arrêté, prévoit expressément que les postes ouverts au service de la délégation (...) font l'objet d'une ventilation entre les différents pôles du service ; que s'il ne prévoit plus de poste d'adjoint au chef de délégation , poste qui était occupé par la requérante, il crée notamment des fonctions de chef de département qui correspondent au grade (D1) de la requérante ; qu'ainsi, cette décision, qui constitue une mesure d'organisation du service, ne porte aucune atteinte aux droits et prérogatives des agents de la délégation ; que, par suite, le territoire de la Polynésie française est fondé à soutenir que Mme ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision qui est par elle-même sans influence sur le montant des rémunérations de la requérante dès lors qu'elle ne comporte aucune disposition relative à l'affectation des agents et notamment de Mme et par voie de conséquence sur le régime indemnitaire de son poste d'affectation ; que dès lors la demande présentée par Mme à qui il appartenait si elle s'y croyait fondée de contester la décision en date du 7 septembre 2007, prise sur le fondement du nouvel organigramme, par laquelle elle a été nommée chef du bureau du soutien aux actions sectorielles, ne peut donc qu'être rejetée comme étant irrecevable ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme , partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le Territoire de la Polynésie française ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de la Polynésie française et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions du territoire de la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA02821

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