CETATEXT000022486135 J1_L_2010_06_000000903217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 15/06/2010, 09PA03217, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03217 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LEPINE M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Lepine ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608245/7-2 en date du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 19 octobre 2000 ; 2°) d'annuler ladite décision du 29 mars 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Lépine, pour M. A ; Considérant que M. A, né le 15 avril 1965, de nationalité marocaine, est entré en France en août 1972 à l'âge de sept ans au titre du regroupement familial ; que, par l'arrêté en date du 19 octobre 2000, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, en raison de l'ensemble de son comportement, en estimant qu'elle constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que cette mesure a été mise à exécution le 20 septembre 2002, l'intéressé ayant été éloigné à destination du Maroc où il réside désormais ; que, par la décision en date du 29 mars 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé d'abroger son arrêté d'expulsion ; que M. A fait appel du jugement en date du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient que son éloignement du territoire national a compromis la prise en charge thérapeutique dont il bénéficiait depuis 1987 en raison de son handicap reconnu par la Cotorep à hauteur d'un taux d'incapacité de 80 % et qu'il ne peut être régulièrement suivi au Maroc où il ne reçoit pas les traitements appropriés, ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve alors même, d'ailleurs, que les certificats médicaux produits attestent qu'il a été pris en charge, notamment au sein des structures hospitalières de ce pays ; qu'en tout état de cause, la décision de refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion n'a pas pour effet de mettre à exécution ledit arrêté, ni a fortiori de fixer le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être expulsé ; que, dès lors, ces circonstances sont sans incidence sur la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion prise à son encontre ; Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que l'ensemble de sa famille, et notamment ses parents, résident en France auprès desquels il a vécu depuis son entrée sur le territoire à l'âge de sept ans jusqu'à son expulsion, et dont il pourrait recevoir l'aide financière et l'assistance permanente dont il a besoin en raison de son état de santé ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces dossier que ses parents ne pourraient l'aider financièrement au Maroc, ni que son handicap ne serait pas pris en charge dans ce pays, ainsi qu'il a été dit ; qu'en outre, s'il soutient qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public, en l'absence de comportement délictueux depuis ses dernières condamnations, il ressort des pièces du dossier qu'il a commis de 1988 à 1998 divers délits pour lesquels il a été condamné au total à quatre ans et un mois d'emprisonnement, dont trois ans et huit mois pour les seules infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble circonstances de l'espèce et eu égard à la nature et à la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable, la décision querellée refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion en cause n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à la gravité des infractions en cause, le ministre a pu légalement estimer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'éloignement de l'intéressé constituait toujours à la date de la décision querellée une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03217
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.