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09PA03244

CETATEXT000022486136 J1_L_2010_06_000000903244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA03244, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03244 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT POULY M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour M. Balla B, demeurant ... par Me Pouly ; M. B demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904000 en date du 4 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'ordonner le renvoi devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. B, de nationalité malienne, a sollicité le 28 janvier 2009 un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 18 février 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B fait appel de l'ordonnance en date du 4 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) le vice président du Tribunal administratif de Paris (...) peut, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris un refus de titre de séjour principalement fondé sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B faisait valoir, d'une part, que l'arrêté litigieux portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il établissait, outre qu'il résidait en France depuis plus de sept ans, qu'il était dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son unique soeur avait la nationalité française et résidait en France et d'autre part, que le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce qu'il justifiait de motifs exceptionnels lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir la portée et le sens, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en appréciant leur bien fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président le Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative au motif que les allégations de M. B ne pouvaient venir au soutien de sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance en date du 4 mai 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris doit être annulée ; Considérant que M. B ne présente en appel aucune conclusion sur le fond de l'affaire et demande le renvoi devant le Tribunal administratif de Paris ; que l'administration n'a pas produit ; que, dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer M. B devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 2009 est annulée. Article 2 : M. B est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA03244

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