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09PA03616

CETATEXT000022486138 J1_L_2010_06_000000903616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA03616, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03616 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ROCHICCIOLI M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour Mme Nino A, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0815927 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11ème du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Rochiccioli en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui déclare renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que Mme Nino A, de nationalité géorgienne, s'est vue refuser, par le préfet de police, son admission au séjour, par un arrêté du 23 juillet 2008 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que la demande de l'intéressée tendant à l'annulation dudit arrêté a été rejetée par un jugement du 31 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris, dont elle fait appel ; Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte d'un asthme persistant sévère et d'une hypertrophie thyroïdienne avec kystes médio-lobaux gauches compliquée d'une hypertension, pathologies pour lesquelles elle est prise en charge par plusieurs services hospitaliers parisiens ; que, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé dans son avis du 26 juin 2008 que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale et un traitement de longue durée dont le défaut est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut toutefois bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, la Géorgie ; que Mme A conteste toutefois cette analyse, en tant qu'elle concerne la seule prise en charge de son asthme, en faisant notamment valoir que le traitement de fond qu'elle suit pour cette maladie, à base de Symbicort 400, de Ventoline, de Bricanyl, d'Atrovent et de Kenzen, n'est pas, pour le Symbicort 400 et le Bricanyl, disponible en Géorgie et n'est pas non plus commercialisé sous une forme générique et qu'elle ne pourrait pas avoir un accès effectif à sa thérapeutique en raison de son coût ; que, devant le Tribunal administratif de Paris, le préfet de police a produit divers éléments établissant l'existence d'établissements hospitaliers adaptés et la présence de médecins spécialistes à même de prendre en charge les pathologies de l'intéressée à Tbilissi ; qu'il n'a en revanche produit au dossier aucune pièce, ni développé d'argument tendant à démontrer la disponibilité du traitement précité, nécessaire à Mme A, en Géorgie ; que, par suite, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Géorgie alors qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays des traitements médicamenteux rendus indispensables par son état de santé, le préfet de police a méconnu les dispositions susvisées du 11° de l'article L. 313-11 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 du préfet de police ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le titre de séjour prévu par l'article L. 313-11 susvisé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant que, par une décision en date du 30 avril 2009, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat est susceptible de se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 précitée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au profit de Me Rochiccioli ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2008 et la décision susvisée du préfet de police en date du 23 juillet 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 09PA03616

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